TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202196_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours préalable du 3 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser rétroactivement les rappels de rémunération correspondant à la NBI à compter du 1er novembre 2021. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - elle crée une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce que certains agents du même service, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ; - elle a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert des Chutes Lavie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2010 au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Nord, sur l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) des " Chutes Lavie ". Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, mettant fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours préalable du 3 janvier 2022 et prise au motif que son unité d'affectation n'est pas située dans un quartier prioritaire de la ville. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 4. Mme B soutient qu'elle exerce la majeure partie de son activité d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort territorial de l'agglomération marseillaise, en son 13ème arrondissement. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, si le secteur d'intervention de l'UEMO des " Chutes Lavie " n'est pas strictement circonscrit à la seule commune de Marseille en son 13ème arrondissement, mais s'étend également sur les communes de Plan-de-Cuques et d'Allauch situées en périphérie de Marseille, Mme B verse au dossier des éléments suffisamment probants, et qui ne sont pas sérieusement contestés par la partie défenderesse, établissant que son activité est majoritairement accomplie au sein du 13ème arrondissement de Marseille. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier que le ressort géographique du 13ème arrondissement de Marseille est couvert par un contrat local de sécurité, la requérante est fondée à soutenir que c'est en méconnaissant les dispositions précitées au point 2 que le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander au tribunal d'annuler les décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021 et lui verse rétroactivement, à compter du 1er novembre 2021, la rémunération attachée à cette nouvelle bonification indiciaire. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées susvisées du 26 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021 et de lui verser rétroactivement, à compter du 1er novembre 2021, la rémunération attachée à cette nouvelle bonification indiciaire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2202196_20240322
Données disponibles
- Texte intégral