TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202196_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme C B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, et un mémoire, enregistrés les 8 février et 2022, Mme B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande au titre de l'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée " d'erreur manifeste de droit " ;
- elle méconnait l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de la requérante, ressortissante congolaise, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée.
Sur les conclusions de la requête :
1. L'obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est par suite régulièrement motivée.
2. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article R. 311-1 - d'ailleurs abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de " l'erreur manifeste de droit " (sic), articulés sur la seule circonstance que la requérante serait demandeur d'asile - ce qui n'est pas établi à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 20 janvier 2022 -, ne peuvent qu'être écartés. Au demeurant, la requérante ne conteste pas être célibataire et elle a déclaré être mère de deux enfants n'étant pas à sa charge.
3. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français l'illégalité de cette décision.
4. En alléguant seulement sans en justifier qu' " (elle) a de sérieux problèmes de santé ", la requérante n'établit pas une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi l'illégalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202196_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel