TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202194_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 6 118,30 euros constitué pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Il soutient que : - l'indu est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales, il n'a jamais sollicité de prime d'activité entre la période comprise entre le 26 juin 2019 et le 15 février 2022 ; - il est de bonne foi et dans une situation précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d'informations, dans le cadre d'un contrôle de sa situation, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 13 octobre 2021 réclamé le remboursement d'une somme de 6 118,30 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par un recours administratif en date du 5 janvier 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () " ; qu'aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code () ". 3. Il résulte de l'instruction d'une part, que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. A résulte de la fin de ses droits à la prime d'activité à compter de juin 2019 et d'autre part, notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant percevait des indemnités journalières de maladie à compter de juin 2019 et enfin que le conjoint de l'intéressé était sans activité. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais effectué de demande de prime d'activité, il ne soutient, ni même n'allègue ne pas avoir perçu l'allocation en cause. Par ailleurs, les moyens tirés de la précarité et de la bonne foi sont incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'indu contesté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2202194_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel