TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202181_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 19 juillet 2022, M. B El-Hadi A, représenté par Me Metton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la préfète de l'Oise a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de l'Oise n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète de l'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de retour volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut lui être reproché de s'être soustrait à une mesure d'éloignement qui ne lui a pas été notifiée ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Loehr, substituant Me Metton. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant algérien, née le 6 mai 1991, demande au tribunal d'annuler un arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A soutient que sa présence en France est indispensable pour l'équilibre des enfants d'une ressortissante française avec laquelle il indique vivre en concubinage depuis le mois de mars 2021. Toutefois, les seules attestations de cette personne et de divers proches et la production d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité en date du 1er juillet 2022 ne suffisent pas à établir la réalité et l'intensité de la relation familiale alléguée, d'ailleurs récente et encore moins qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants en cause de résider avec M. A, qui ne justifie d'aucune ressource. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, quand bien même elle prononce l'éloignement de M. A du territoire français, alors qu'il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, cette circonstance faisant seulement obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement avant la levée par le juge judiciaire de la mesure de surveillance mais demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de M. A. En particulier, le seul fait qu'elle n'ait pas mentionné l'accord franco-algérien ne saurait lui être reproché dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait suite à une demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'en particulier, ainsi qu'il ressort du point 10 du présent jugement, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni à un autre titre de plein droit. Enfin, la circonstance que M. A faisait l'objet d'un contrôle judiciaire ne faisait pas obstacle à l'édiction à son encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même cela peut avoir des conséquences de l'exécution de celle-ci. Le fait que l'arrêté attaqué ne le mentionne pas ne suffit pas à établir le défaut d'examen sérieux allégué, ni la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'une tel examen doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, M. A fait état de sa présence en France depuis 2017, de ses liens sur le territoire français, de la situation familiale décrite au point 6 du présent jugement et de son intégration professionnelle. Toutefois, s'il est contant qu'il vit en France depuis 2017, il ne produit aucune pièce suffisamment probante relative à ses conditions de résidence sur le territoire français et les attaches alléguées en se bornant à produire des attestations de tiers. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas du caractère ancien, stable et/ou intense de la relation de famille alléguée. En outre, en produisant une simple promesse d'embauche, il n'établit pas disposer d'une situation professionnelle établie. Enfin, M. A n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attache en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De tels éléments ne permettent pas de démontrer que la préfète de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision de la décision refusant un délai de retour : 11. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. M. A ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, la préfète de l'Oise pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire, la cohabitation alléguée et l'existence d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à cet égard pour caractériser des circonstances particulières y faisant obstacle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du fait qu'il ne peut être reproché à M. A de s'être soustrait à une mesure d'éloignement qui ne lui a pas été notifiée doivent être écartés. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an : 14. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. Aucun des motifs précités dont se prévaut M. A ne fait obstacle, en raison de circonstances humanitaires particulières, à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 17. En troisième lieu, eu égard au fait que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas illégale, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Metton et à la préfète de l'Oise. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé T. PETR La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202181_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel