TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202180_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 avril 2022 le 27 mai 2022 et le 30 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 671,83 euros en la ramenant à une somme de 417,88 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - ses déclarations ont toutes été faites à temps ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 25 avril 2013. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'une déclaration trimestrielle de sa part elle s'est vu réclamer la somme de 1 671,83 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant d'octobre 2020 à mars 2021. Par une lettre en date du 17 février 2022, Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 6 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 253,66 euros sur un montant initial de 1 671,83 euros laissant à sa charge une somme de 417,88 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme A était d'un montant total de 1 704,70 euros dont 347,08 euros de salaire de " medecins Le DU ", 891,08 euros de salaire versé par l'URSSAF, 328,10 euros d'assistance de pôle emploi et 138,44 euros d'aide de la CAF d'Ille-et-Vilaine pour le mois d'octobre 2023. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 858,04 euros (541,38 euros de loyer, 10,99 euros de facture de téléphone, 90,38 euros d'électricité, 34,08 euros de forfait fixe SFR, 32,21 d'assurances, 18 euros de facture d'eau, 4 euros de remboursement de pôle emploi, 127 euros de crédit). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202180_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel