TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2202176_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la société Senet Lyon ouest, représentée par son gérant, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la maire de Vaulx-en-Velin s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2021 à fin de division d'un terrain situé 54 rue Lepêcheur ; 2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Vaulx-en-Velin en raison du non-respect des engagements contractuels issus du compromis d'acquisition de son bien. Elle soutient que : - le motif tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement est entaché d'une erreur d'appréciation ; - aucune fraude n'est établie ; - la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu'elle n'a pu respecter les engagements contractuels issus du compromis d'acquisition du bien litigieux du fait de cette opposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELARL Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'engagement de la responsabilité de la commune sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - la commune ayant respecté la procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme, aucun comportement fautif ne peut lui être reproché ; ainsi, sa responsabilité ne peut être engagée ; - le maire a pu estimer que le projet était illégal, en l'absence de création de places de stationnement ou de preuves de l'existence de places de stationnement. Par lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 octobre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 28 novembre 2023. Les parties ont été informées le 2 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2022 dès lors que cette décision est un acte superfétatoire, le projet de division en deux lots déjà bâtis ne constituant pas un lotissement et ne devant donc pas faire l'objet d'une déclaration préalable en application du e) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Roussel, substituant la SELARL Jean-Marc Petit avocat, représentant la commune de Vaulx-en-Velin. Considérant ce qui suit : 1. La société Senet Lyon ouest a déposé, le 21 décembre 2021, une déclaration préalable de division portant sur la parcelle cadastrée section BC n° 336 située 54 rue Lepêcheur. Par une décision du 17 février 2022, la maire de Vaulx-en-Velin s'est opposée à la déclaration préalable ainsi déposée. Par la présente requête, la société Senet Lyon ouest demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 février 2022 ainsi que de reconnaître la responsabilité de la commune de Vaulx-en-Velin en raison du non-respect des engagements contractuels issus du compromis d'acquisition de son bien. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 de ce code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. " Enfin, aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : () / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu'est envisagée l'extension, même significative, de l'un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d'une partie de celui-ci, ou la construction d'annexes à ces bâtiments. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui n'implique pas la réalisation de travaux, prévoit la division d'un terrain en deux lots déjà bâtis supportant des constructions qui ne sont pas destinées à être démolies. Ainsi, le projet de division en litige, qui ne constitue pas un lotissement, ne devait donc pas faire l'objet d'une déclaration préalable, en application des dispositions du e) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la décision attaquée du 17 février 2022 présente un caractère superfétatoire et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle la maire de Vaulx-en-Velin s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2021 par la société Senet Lyon ouest doivent être rejetées. Sur la responsabilité de la commune : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. 7. D'une part, le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2022. D'autre part, la société Senet Lyon ouest, qui ne produit pas le compromis de vente dont elle se prévaut, n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant des agissements de la commune. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la responsabilité de la commune de Vaulx-en-Velin ne saurait être engagée. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Senet Lyon ouest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Senet Lyon ouest et à la commune de Vaulx-en-Velin. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2202176_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel