TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202175_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne, représenté par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que de celle d'un serrurier du logement n° 21-208 de la résidence universitaire des Cézeaux qu'il occupe sis 21bis rue Roche Genès à Aubière (63170), sans droit ni titre ; 2°) de mettre à la charge de Mouad B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B n'a réalisé aucune démarche en vue du renouvellement du droit d'occupation de son logement pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la décision d'admission portant sur la période du 28 novembre 2021 au 31 août 2022, M. B se devait de quitter le logement le 31 août 2022 ; - de multiples démarches amiables ont été entreprises auprès de M. B ainsi que des courriers de relance ; - M. B a été déclaré sans droit ni titre par les services du CROUS à compter du 30 septembre 2022 à défaut d'avoir quitté les lieux ; - M. B s'est acquitté du seul loyer de décembre, le garant Visale ayant dû prendre en charge l'intégralité des autres loyers impayés ; - la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une demande d'expulsion formée par un CROUS ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les besoins en logement des étudiants sont importants, le maintien dans les lieux de M. B privant l'étudiant bénéficiaire d'une décision d'admission de pouvoir emménager dans le logement ; - la mesure est utile dès lors que la présence de M. B dans le logement fait obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public de logement des étudiants ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'ensemble de la procédure a été communiqué à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le CROUS Clermont-Auvergne, d'autre part, M. B. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 10 heures en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Drobniak, pour le CROUS Clermont-Auvergne. À l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Le CROUS Clermont-Auvergne a attribué à M. A B le bénéfice d'un logement universitaire au sein de la résidence universitaire des Cézeaux situé 21bis rue Roche Genès à Aubière (63170) pour la période du 28 novembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 6 octobre 2022, M. B a été mis en demeure de quitter les lieux dès lors qu'il occupait sans droit ni titre le logement depuis le 1er septembre 2022, et informé qu'une procédure d'expulsion allait être mise en œuvre à son encontre avec l'application d'une indemnité d'occupation journalière. Par la présente requête, le CROUS Clermont-Auvergne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires : " l'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ". 5. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. B, celui-ci a bénéficié du 28 novembre 2021 au 31 août 2022 d'un logement au sein de la résidence des Cézeaux faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. Depuis cette date l'intéressé occupe ce logement sans aucun droit ni titre. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux jours qui lui a été adressée le 6 octobre 2022, M. B s'est maintenu dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ce logement, de sorte que la demande du CROUS Clermont-Auvergne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Clermont-Auvergne qui se trouve empêché d'attribuer le logement à l'étudiant qui doit en bénéficier en vertu d'une décision d'admission pour l'année universitaire 2022-2023. 6. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à M. B de libérer le logement universitaire situé 21bis rue Roche Genès à Aubière (63170), et à défaut, d'autoriser le CROUS Clermont-Auvergne à procéder à son expulsion, et à tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au CROUS Clermont-Auvergne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter immédiatement le logement qu'il occupe sans droit ni titre. À défaut pour M. B de déférer à cette injonction, le CROUS Clermont-Auvergne pourra faire procéder à son expulsion, et à tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que de celle d'un serrurier. Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS Clermont-Auvergne est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne et à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202175_20221025
Données disponibles
- Texte intégral