TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202174_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 Mme E C, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 98 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier d'en tirer les conséquences sur les indemnités dues ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire médicale avant-dire-droit portant sur la relation entre les fonctions, le poids des charges induit par celles-ci, et ce qui en résulte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions " tendant à dire " " à constater " et à " déclarer que " sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Dumont, représentant Mme C, et celles de Me Mer, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agente d'entretien et de restauration scolaire au sein de la commune de Montpellier a été déclarée inapte au poste d'adjoint technique. Le 11 février 2021, elle a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par décision du 29 novembre 2021 le maire de Montpellier a refusé sa demande et a également rejeté implicitement le recours gracieux qu'elle a formé le 26 janvier 2022. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montpellier a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, en se bornant à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 26 janvier 2022, Mme C doit également être regardée comme sollicitant également l'annulation de la décision initiale du 29 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie doit être motivée en application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des termes de la décision du 29 novembre 2021 que la commune de Montpellier vise les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que les décrets n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 2019-301 du 10 avril 2019. Elle se réfère également à l'avis de la commission de réforme du 22 novembre 2021 et informe qu'elle a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle 98 dès lors que le délai de prise en charge était dépassé. Par suite, la commune de Montpellier a suffisamment motivé en droit et en fait la décision rejetant la reconnaissance de maladie professionnelle et le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 7. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " (). / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () ". Aux termes de l'article R. 461-3 du même code : " (). / Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II) ". L'annexe II relatif aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale précise : " Tableau n° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes ". Cette annexe mentionne le délai de prise en charge de la maladie ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires ". 8. D'une part, si Mme C soutient que sa pathologie relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, et qu'elle devait à ce titre bénéficier de la présomption d'imputabilité mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait effectué sa demande dans le délai de prise en charge de six mois, qui correspond au temps écoulée entre l'arrêt de l'exposition au risque et l'apparition de la maladie, alors qu'elle a été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions en janvier 2018. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait assuré, dans le cadre de son affectation à la mairie de Montpellier, des " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes " dans l'un des secteurs limitativement énumérés par le tableau n° 98. 9. D'autre part, Mme C n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier le rapport d'expertise du Dr B. du 12 mai 2021, le certificat médical du Dr A du 23 février 2021, qui ne comportent aucune précision quant à ses conditions de travail à la mairie de Montpellier, que la pathologie dont elle souffre aurait été directement causée par l'exercice de ses fonctions. En l'absence de démonstration d'un tel lien direct, alors au demeurant qu'il résulte de l'expertise dont elle se prévaut qu'elle a souffert de lombalgies depuis l'âge de vingt ans et a été recrutée par la mairie de Montpellier à l'âge de trente-sept ans, et que la commission de réforme dans son avis du 22 novembre 2021 a émis un avis défavorable, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le maire de Montpellier aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de désigner un expert médical, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la commune demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, I. DLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, B. Flaesch 2 il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2202174_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel