TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202174_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B C, représentée par Me Ciaudo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date 14 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 14 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 janvier 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme C fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales en France, où elle réside depuis 2016, en la personne de sa cousine germaine qui l'héberge. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante a vécu dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, jusqu'à l'âge de 22 ans, et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". 6. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à raison de l'exercice d'une activité d'agent commercial dans le domaine de l'immobilier qu'elle exerce sous le statut d'autoentrepreneur, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'une activité économique viable dont elle pouvait tirer des moyens d'existence suffisants. S'il ressort des pièces versées au dossier par Mme C que cette dernière est liée à une agence immobilière par un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 1er mars 2021, qu'elle est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux depuis le 18 juin 2021, et qu'elle a déclaré un chiffre d'affaire, résultant de son activité, d'un montant de 7 232 euros au titre du dernier trimestre de l'année 2021, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir la viabilité de son activité économique ni qu'elle en tirerait des moyens d'existence suffisants. Par ailleurs, si la requérante verse au dossier des factures professionnelles, ces dernières, postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de celle-ci. Il appartiendra, dès lors, à Mme C, si elle s'y croit fondée, de s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte des motifs précédemment énoncés que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. L'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors que cet arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise l'autorité administrative à assortir un refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, il est, également, suffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 14 janvier 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs énoncés au point 4 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme C se fonde sur la seule circonstance qu'elle ne disposerait pas de fortes attaches familiales en France. Toutefois, il est constant que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français où elle réside habituellement depuis 2016, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à Mme C de revenir en France pour une durée d'un an. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Compte tenu de la nature de la mesure annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202174_20221021
Données disponibles
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