TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202172_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2022 et le 25 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence. - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le Préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Wahab, représentant M. B D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E D, de nationalité algérienne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, sous-préfète de Vire, a reçu délégation par un arrêté du 7 juillet 2022 pour signer, en l'absence du secrétaire général, les actes pris dans le cadre de la permanence préfectorale, et qu'elle était ainsi compétente pour signer l'arrêté en litige. 4. Les modalités de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. M. B D, entré selon ses dire irrégulièrement en France en 2019, n'a pas de liens familiaux en France et n'établit pas plus la réalité des liens dont il se prévaut en France. Ainsi, la mesure contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination et sur l'interdiction de retour : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des deux décisions susvisées du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. De plus, pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les frais du procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. CLe greffier, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202172_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel