TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202168_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme C A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Si Hassen en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - en n'exposant pas les motifs pour lesquels il n'avait pas suivi l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme A, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 mai 1993, est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2021 et a demandé, le 20 décembre 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 27 janvier et 20 juin 2022. Parallèlement à cette demande, l'intéressée a sollicité le 9 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 14 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une sclérose en plaque et bénéficie en France d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux par Tecfidera depuis décembre 2021. 4. Ensuite, dans son avis du 24 mai 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, elle ne pouvait actuellement pas y bénéficier d'un traitement approprié. La requérante a corroboré cet avis en produisant un certificat de l'Agence nationale du médicament et d'équipement médical de la République d'Albanie, dont l'authenticité n'est pas contestée, selon lequel le Tecfidera n'est pas commercialisé en Albanie et la molécule constituant son principe actif n'y est pas non plus disponible. 5. Enfin, si le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que l'Albanie offre un système de santé développé et que Mme A a déjà bénéficié d'un traitement pour sa pathologie dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine s'est soldée par un échec thérapeutique, un premier traitement par Solumedrol en 2020 ayant provoqué une interruption de grossesse à huit mois, et le traitement entrepris en février 2021 -à savoir trois injections hebdomadaires de Rebif 33- ayant été stoppé en octobre 2021 en raison d'une asthénie importante. Le préfet n'a produit aucun autre élément de nature à établir que Mme A pourrait actuellement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle implique en revanche nécessairement qu'il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document ayant pour objet de l'autoriser, au moins provisoirement, à séjourner régulièrement sur le territoire national. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Si Hassen, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros TTC. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 25 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 425 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre document ayant pour objet ou pour effet de l'autoriser, au moins provisoirement, à séjourner régulièrement sur le territoire national. Article 4 : L'Etat versera à Me Si Hassen la somme de 1 000 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202168_20221207
Données disponibles
- Texte intégral