TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202167_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, leur fils verra sa scolarité bouleversée dès lors que son instruction dans la famille était déjà engagée et qu'ils n'auront ni la possibilité pratique ni les moyens financiers de l'inscrire dans une école Montessori ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une contradiction de motifs, dès lors qu'elle relève à la fois que le projet pédagogique est la copie d'une plaquette d'un établissement d'enseignement à distance autorisé et qu'il ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement proposé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; en effet, le législateur a uniquement prévu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - en l'espèce, la demande d'autorisation dans la famille devait être acceptée, dès lors que le projet s'adapte bien à la situation de l'enfant qui est le dernier d'une fratrie franco-italienne, que ses frères et sœurs sont déjà instruits dans la famille et que le parent instructeur dispose bien de la capacité d'instruire ; par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en effet, la scolarisation d'un enfant ne caractérise pas en elle-même une situation d'urgence ; en outre, les requérants avaient la possibilité d'effectuer des démarches pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception de la décision contestée, de sorte que la proximité de la rentrée scolaire ne caractérise pas davantage une situation d'urgence ; il n'est pas établi que l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire serait de nature à nuire à son apprentissage et à son intérêt supérieur ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, la décision de la commission académique du 26 août 2022, qui s'est substituée à la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale, est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées par les explications de la rapporteure du projet du texte à l'Assemblée Nationale et par la décision 2021-823 DC du Conseil Constitutionnel du 13 août 2021 et complétées par les dispositions de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, ont pour effet, non seulement d'obliger les parents à justifier de la situation propre de leur enfant, mais également à justifier que leur projet pédagogique est adapté à l'enfant et lui permettra de bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire ; - en l'espèce, le projet éducatif joint à la demande ne permet pas d'apprécier suffisamment la nature de la pédagogie dispensée à A, le contenu des enseignements, la répartition des activités proposés pendant la semaine et les objectifs de cet enseignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2202166 par laquelle les consorts C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-5 et R. 131-11-5 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de M. E ont été entendues les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui reprend l'ensemble de ses moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A C, née le 8 mars 2019, au motif de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. Par une décision du 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision, aux motifs que l'existence d'une situation propre à l'enfant n'était pas établie, que le projet d'instruction dans la famille ne " comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et aux rythme d'apprentissage " de l'enfant et que " le projet éducatif se content[ait] de reprendre la plaquette d'un organisme d'enseignement à distance ". Ils demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction et au vu du seul " dossier pédagogique " produit à l'instance, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202167_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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