TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202162_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2022 et 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Jacquemet-Pommeron, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de désigner, avant dire droit, un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard a décidé de ne pas renouveler son contrat à son terme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 juin suivant ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard a décidé de la licencier pour inaptitude physique, en tant qu'elle a réduit la durée de préavis, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 ; 4°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard, d'une part, à lui verser la somme de 3 900 euros représentant le montant de rémunération dont elle a été privée en raison de la réduction de la durée de son préavis et, d'autre part, la somme de 1 000 euros compte tenu des préjudices subis durant l'exécution de son contrat ; 5°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard de lui remettre son solde de tout compte à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formé une demande indemnitaire préalable par son courrier du 15 juillet 2022 ; - elle n'a pas été informée de ce que la décision du 21 juin 2022 était soumise à l'obligation de médiation préalable ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - eu égard à son ancienneté de service, elle bénéficiait d'un préavis de licenciement de deux mois, qui n'a pas été en l'espèce respecté, puisque le contrat a été rompu avant son terme ; - en raison de la réduction illégale de la durée du préavis auquel elle avait droit, elle a subi un préjudice financier qui sera indemnisé à la somme de 3 900 euros ; - elle a également subi un préjudice moral durant l'exécution de son contrat constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard qui sera indemnisé pour un montant de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard, représenté par Me Calot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2022 sont irrecevables, ayant été rapportée ; - les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet sont également irrecevables, dès lors qu'il s'agit de décisions nées à la suite de recours administratifs facultatifs ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - les observations de Me Meriet pour Mme A ; - et celles de Me Calot pour le compte de de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard. Considérant ce qui suit : 1. Après un premier contrat à durée déterminée du 1er juillet au 18 juillet 2019, Mme A a été recrutée par un contrat de même nature à compter du 5 août 2019 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Paul Gérard en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié aux motifs d'un surcroît d'activité, d'un remplacement d'un agent en congé de maladie et de la vacance d'un poste dans l'attente qu'il soit pourvu par un titulaire. Ce contrat a été renouvelé à sept reprises. Par une décision du 25 avril 2022, la directrice de l'EHAPD résidence Paul Gérard a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à son terme le 30 juin 2022. Par une décision du 21 juin 2022, cette même autorité a prononcé son licenciement pour inaptitude physique avec effet au 30 juin 2022. L'intéressée a formé des recours gracieux à l'encontre de ces décisions les 16 juin et 15 juillet 2022, qui ont donné lieu à la naissance de décisions implicites de rejet. Mme A demande notamment au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions, l'annulation de la décision du 21 juin 2022 étant limitée à la réduction de la durée de préavis, d'autre part, de condamner l'EHAPD résidence Paul Gérard à lui verser la somme de 3 900 euros résultant de la réduction illégale de la durée de son préavis et, enfin, de condamner également cet établissement à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en lien avec l'exécution de son contrat de travail. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 avril 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2022 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A a, antérieurement à l'enregistrement de la requête, été implicitement mais nécessairement rapportée par celle du 21 juin 2022. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin de médiation : 3. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'EHAPD résidence Paul Gérard n'entend pas accepter la demande de la requérante de désigner un médiateur. Par suite, les conclusions à fin de médiation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2022, en tant qu'elle a réduit la durée de préavis : 5. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée que la contestation de la décision en litige était soumise à médiation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision dont l'annulation est demandée et les dispositions du décret du 25 mars 2022 ne sont applicables qu'à certains agents des fonctions publiques de l'Etat et territoriale. 6. La décision en litige vise notamment le décret du 6 février 1991, en particulier les dispositions des articles 17-1, 17-2 et 42, et expose les raisons pour lesquelles elle est licenciée avec un préavis se terminant au 30 juin 2022. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est motivée. 7. Aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / () Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services () " 8. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance de celui-ci et comme un licenciement si elle intervient en cours de contrat. 9. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 21 juin 2022 que la date retenue pour le licenciement pour inaptitude physique de Mme A fixée au 30 juin 2022 coïncide avec celle du terme prévu pour son dernier contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'un an le 25 juin 2021, avec effet au 1er juillet suivant. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 42 du décret du 6 février 1991. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. En conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions pécuniaires : 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, les conclusions pécuniaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes du courrier du 15 juillet 2022 adressé par Mme A à l'EHAPD résidence Paul Gérard, que ce document ne contient aucune demande indemnitaire visant à l'indemniser des préjudices résultant d'une faute commise durant l'exécution de son contrat de travail. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables, faute d'avoir été précédées par la présentation d'une demande indemnitaire adressée à l'administration. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHAPD résidence Paul Gérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Paul Gérard. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202162_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel