TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202159_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la Commune de Rouvray, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la SARL Ponzo Bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder à la reprise d'enduits sur les éléments de murs démolis, le terrassement pour encaissement de plateforme, la fourniture et la mise de tout venant compacté de la maison au niveau des voies existantes sur l'immeuble situé 9, rue Vannoise édifié sur la parcelle cadastrée AB 110 selon contrat régularisé le 25 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Ponzo Bâtiment une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été régulièrement transmis à la SARL Ponzo Bâtiment qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, par une ordonnance n° 2202147 du 9 septembre 2022, a enjoint à la SARL Ponzo Bâtiment de procéder aux travaux sollicités par la commune de Rouvray sur un immeuble situé 9, rue Vannoise à Rouvray consécutivement à la destruction d'un immeuble mitoyen menaçant ruine. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la commune de Rouvray ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rouvray tendant à ce que soit mis à la charge de la SARL Ponzo Bâtiment la somme de 1 500 euros demandés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Rouvray. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Rouvray et à la Société Ponzo Bâtiment. Fait à Dijon, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, N. DELESPIERRE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2112 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202159_20220912
TA644 mars 2026
DTA_2202147_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202159_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel