TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202155_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 avril 2022, 19 juillet 2022 et 25 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement". Il doit être regardé comme soutenant que : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement convoqué à une visite médicale ; - son état de santé lui ouvre droit à la délivrance d'une telle carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si le requérant a bénéficié par le passé de la carte sollicitée, il n'existe cependant aucun " droit acquis " aux prestations que délivre la maison départementale des personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine et le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'article R. 146-27 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l'excès de pouvoir. Aussi, eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais exclusivement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la circonstance que M. C n'a pas été examiné, à l'initiative de l'administration, par un médecin ou un professionnel de la santé est donc inopérant. Au surplus, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles repose sur l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, composée notamment de professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicale et chargée d'instruire la demande à partir du dossier médical du demandeur, et aucune disposition de ce code n'impose la convocation préalable du demandeur à un examen médical ou à un entretien. Ainsi, l'instruction des demandes de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " peut valablement s'effectuer sur dossier, à charge pour le demandeur lui-même de produire l'ensemble des justificatifs médicaux nécessaires. 5. En second lieu, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire et limiter son périmètre de marche à une distance de 200 mètres, ou qu'il aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ou qu'il souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'il soit systématiquement accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202155_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel