TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202148_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, C B épouse A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé la demande de regroupement familial qu'elle a introduite au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L.434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles R. 434-1 à R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante chinoise née le 18 février 1966, titulaire d'une carte de séjour, a sollicité, le 7 décembre 2020, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son époux, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande au motif que son logement ne satisfait pas aux normes de superficie et que la garantie de stabilité de ses revenus n'est pas établie. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les ressources de la requérante sont instables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et des déclarations de revenus, qu'à la date du dépôt de sa demande, le 7 décembre 2020, Mme A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au mois de septembre 2020 et qu'elle percevait en moyenne sur la période du 7 décembre 2019 au 7 décembre 2020 un revenu mensuel de 1 745 euros, supérieur au salaire minimum de croissance mensuel pour les années 2019 et 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, Mme A a retrouvé un emploi le 1er juillet 2021 et perçoit un salaire de 1 608 euros, supérieur également au salaire minimum de croissance. En outre, si le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance que l'appartement dont dispose Mme A ne satisfait pas aux normes de superficie au motif que la requérante héberge deux tierces personnes, il est constant que Mme A est locataire d'un appartement de type F2 d'une surface habitable de 39 mètres carrés, soit une superficie supérieure à la surface exigée par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A admet avoir domicilié temporairement deux compatriotes, la seule facture d'électricité du mois de mai 2021 produite par le préfet de police, ne saurait attester que le logement de la requérante était occupé par trois adultes à la date de la décision attaquée alors que les quittances de loyer et les factures produites par la requérante à la date de la décision attaquée sont à son seul nom. Dans ces conditions, en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial pour son époux, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, autorise le regroupement familial demandé par Mme A au profit de son époux dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A au bénéfice de son époux est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A au profit de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. D Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202148_20230120
Données disponibles
- Texte intégral