TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202148_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et des pièces déposées le 16 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados en date du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entachée d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée pour défaut de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée pour défaut de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés à l'appui de celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Wahab, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B déclare être un ressortissant algérien né le 16 février 1993 à Oran (Algérie), et serait entré en France " il y a cinq ans ". Il a fait l'objet d'une interpellation alors qu'il était en train de travailler, suivie d'une garde à vue au terme de laquelle le préfet du Calvados a pris, en date du 20 septembre 2022, un arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation des différentes décisions que comporte cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B, qui a déposé une demande au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : 3. Par un arrêté du 27 avril 2022 publié le 6 septembre suivant, le préfet du Calvados a régulièrement donné délégation à l'adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B fait valoir qu'il se trouve en France depuis environ cinq ans et soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où il est né et dont il a la nationalité. Si le requérant qui est célibataire et sans enfant invoque sa relation en France avec une " petite amie ", il ne justifie pas de la durée et de l'intensité de cette relation, ni être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie et ne pouvoir y continuer son existence. En outre, M. B s'est maintenu en France pendant une longue période, certes en faisant preuve d'un comportement respectueux de l'ordre public et en restant inconnu des services de police, mais sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de base légale par suite de l'illégalité de cette obligation. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. D'une part, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour en France pendant un an serait entachée de défaut de base légale par suite de l'illégalité de cette obligation. 8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus au point 5, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022. Sur les frais d'instance : 10. Dès lors que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation sont rejetées, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé X. C La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202148_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel