TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202146_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Aurore Opyrchal demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 6 juillet 2022, tendant au retrait de la décision du 13 mai 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la décision en litige fait obstacle à ce qu'il soit embauché en qualité de chauffeur routier ; - la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ; le solde de points affecté à son permis de conduire n'est pas nul ; il existe de ce fait un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202132 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 6 juillet 2022, tendant au retrait de la décision du 13 mai 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, M. C A, actuellement sans emploi, se prévaut d'une promesse d'embauche du 6 septembre 2022 en qualité de chauffeur routier. En premier lieu, la promesse d'embauche est faite sous réserve de l'obtention du permis de conduire super lourd. Or à supposer que son permis de conduire lui soit restitué, il ne remplirait pas pour autant la condition précitée. En second lieu, à supposer même que la décision en litige fasse obstacle à la réalisation de son projet professionnel, il résulte de l'instruction que M. C A a commis depuis novembre 2016, date d'obtention de son permis de conduire, six infractions. Les deux premières ont abouti à une première invalidation de son permis de conduire probatoire. Le présent recours intéresse donc la perte de validité d'un second permis de conduire probatoire. Les infractions relevées à l'encontre du requérant consistaient en des changements de direction sans avertissement, à l'usage d'un téléphone pendant la conduite, à de la conduite sans ceinture de sécurité et à des excès de vitesse. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ambitionne de devenir un professionnel de la route il apparait que son comportement est inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, Signé O. NIZET 2202146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202146_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel