TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202145_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 31 janvier 2023 et 7 février 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Desserts Volants doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perceptions n° 600014, 600015 et 600016 émis par la commune de Toulouse le 30 mars 2022 pour des montants respectifs de 870 euros, 835,20 euros et 661,20 euros au titre des redevances dues en application de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 28 février 2020 et de la décharger du paiement de ces sommes. Elle soutient que les titres de perceptions sont illégaux dès lors que lors d'une réunion organisée le 24 septembre 2021, au cours de laquelle la commune de Toulouse lui a demandé de quitter l'espace commercial qu'elle occupait, cette dernière lui a proposé l'exonération de trois mois de loyer correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre 2021 ; cette proposition a été confirmée par voie téléphonique en décembre 2021 puis lors de l'état des lieux de sortie ; elle n'est dès lors pas redevable des redevances que la ville de Toulouse lui demande de payer. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'EURL Desserts Volants lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'EURL Desserts Volants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'EURL Desserts Volants, et de Mme A, représentante de la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2020, la commune de Toulouse a conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public avec l'EURL Desserts Volants en vue de l'exploitation d'une surface commerciale de 80 m² située dans le hall d'entrée de la médiathèque José Cabanis pour une durée de cinq ans non renouvelable, à compter du 14 février 2020. Par un courrier du 25 octobre 2021, réceptionné le 2 novembre 2021, la mairie de Toulouse a informé l'EURL Desserts Volants de son intention de résilier la convention d'occupation temporaire du domaine public en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. Le 19 décembre 2021, l'EURL Desserts Volants a cessé d'exploiter le local commercial, objet de cette convention. Le 14 janvier 2022, l'état des lieux de sortie du local a été réalisé par un huissier mandaté par la collectivité. Le 30 mars 2022, la commune de Toulouse a émis trois titres de perception pour recouvrer les redevances d'occupation dues par l'EURL Desserts Volants à la commune de Toulouse pour les mois d'octobre 2021 pour un montant de 870 euros (n° 600014), de novembre 2021 pour un montant de 835,20 euros (n° 600015) et de décembre 2021 pour un montant de 661,20 euros (n° 600016). Il s'agit des titres de perception dont l'EURL Desserts Volants demande l'annulation et la décharge de leur paiement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la convention d'occupation temporaire du domaine public du 28 février 2020 : " En cas de non-respect du projet d'occupation de L'OCCUPANT, ou de tout manquement de celui-ci aux obligations contractuelles, et après mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours, LA COMMUNE DE TOULOUSE se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer les locaux ". Aux termes de l'article 21 de la convention : " Il pourra être mis un terme à la convention d'occupation, avant la date d'expiration prévue à l'article 3, en cas de manquement grave et/ou prolongé et/ou renouvelé aux obligations qui incombent à L'OCCUPANT en exécution des lois et règlements en vigueur ou de la convention d'occupation. () LA COMMUNE DE TOULOUSE pourra prononcer la résiliation de plein droit sans formalité judiciaire de la convention sous la seule réserve d'une mise en demeure dûment motivée notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'OCCUPANT et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours. Les redevances payées d'avance par L'OCCUPANT resteront acquises à LA COMMUNE DE TOULOUSE, sans atteinte au droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes dues. Les dispositions prévues à l'article 20 demeurent applicable dans la présente situation. Le constat prévu à l'article 24 est effectué à la date de départ notifiée par LA COMMUNE DE TOULOUSE dans la lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation pour faute ". Aux termes de l'article 24 de la convention : " Lors de l'entrée de L'OCCUPANT dans les lieux, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre LA COMMUNE DE TOULOUSE et L'OCCUPANT par Huissier de Justice, comme il est indiqué dans l'article 2-2, ainsi qu'un inventaire estimatif préalable des objets mobiliers () Les mêmes opérations seront effectuées lors de l'expiration de la convention d'occupation, pour quelque cause que ce soit. " 3. Il résulte de l'instruction que la mise à disposition par la commune de Toulouse à l'EURL Desserts Volants de la surface commerciale située dans le hall d'entrée de la médiathèque José Cabanis, en application de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 28 février 2020 a cessé le 14 janvier 2022, après que l'état des lieux de sortie ait été réalisé par constat d'huissier et que l'EURL Dessert Volants ait restitué les clés du local à la commune. Dès lors, la commune de Toulouse est fondée à demander à l'EURL Dessert Volants le paiement des redevances pour occupation du domaine public dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Si l'EURL Desserts Volants fait valoir que, par une décision prise lors d'une réunion tenue en septembre 2021, confirmée par voie téléphonique en décembre 2021 et lors de l'état des lieux de sortie réalisé en janvier 2022, la commune de Toulouse s'est engagée à l'exonérer du paiement de trois mois de redevances, elle ne l'établit pas. Au contraire, il résulte de l'instruction, et notamment des divers documents produits par l'EURL Desserts Volant qu'à l'issue de la réunion du mois de septembre 2021 au cours de laquelle la commune de Toulouse l'aurait informée de son souhait de rompre de manière anticipée la convention d'occupation temporaire du domaine public du 28 février 2020 en raison de ses nombreux manquements à ses obligations contractuelles, une phase de négociation s'est ouverte entre les cocontractants afin d'organiser les conditions dans lesquelles cette rupture pouvait intervenir. Il en ressort également que l'EURL Desserts Volants a indiqué à la commune de Toulouse qu'elle serait en mesure de quitter la cellule commerciale avant le 1er février 2022, sous réserve qu'elle soit déchargée du paiement de trois mois de redevance. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Toulouse ait donné une suite favorable à cette demande de l'Eurl en concluant avec elle un accord transactionnel. Par suite, l'EURL Desserts Volants n'est pas fondée à soutenir que la commune de Toulouse s'était engagée à l'exonérer du paiement de trois mois de loyers et sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Desserts Volants est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Desserts Volants et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLENLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202145_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel