TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202144_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) "activité" référencé IM3 002 d'un montant 750,42 euros pour la période d'octobre à décembre 2020 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Le requérant soutient qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser le trop-perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu en litige incombe au requérant qui n'a pas déclaré les indemnités journalières maladie et maternité de sa compagne à l'occasion des déclarations de ressources trimestrielles des mois de juillet à septembre 2020 permettant le calcul de la prime d'activité pour la période d'octobre à décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 002 d'un montant 750,42 euros pour la période d'octobre à décembre 2020. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par le requérant des ressources perçues par sa compagne au titre de la période de de juillet à septembre 2020. M. B ne conteste pas le bien-fondé de cet indu mais fait valoir qu'il est dans une situation financière précaire l'empêchant de rembourser ledit indu. Toutefois, en tout état de cause, le requérant, dont il n'est pas établi que la bonne foi peut être retenue, n'établit non plus être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement de la somme en litige. Ainsi, les conditions de remise gracieuse de dette ne sont pas remplies. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse totale de sa dette en vertu des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2202144_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel