TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202142_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo (AARPI THEMIS), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille à nu à laquelle il a été soumis le 4 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de motivation de cette décision par le comportement ou les suspicions sérieuses pesant sur lui, une telle fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant, révélateur d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la décision de fouille ne mentionne pas les éléments justifiant la mesure, cette dernière étant injustifiée dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières ; le seul motif de son incarcération ne peut justifier une telle mesure ; - cette fouille n'était justifiée par aucun soupçon légitime et a porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elle n'avait pour seul objectif que de l'humilier ; - le préjudice subi en raison de cette fouille illégale doit être indemnisé à hauteur de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ; - la fouille était justifiée par le profil pénal et pénitentiaire du requérant et par le contexte dans lequel elle a été réalisée, le requérant ayant été soupçonné de détenir des substances ou objets prohibés qui n'auraient pas été détectables par portique ou palpation ; - cette mesure était nécessaire à la sécurité des personnes, au maintien du bon ordre de l'établissement et à la prévention d'infractions pénales ; - la fouille était proportionnée dès lors que la décision est individuelle, limitée dans le temps et dans l'espace ; - le requérant n'a été confronté à aucun comportement irrespectueux durant l'exécution de la mesure. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Bordes, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis septembre 2006, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 19 décembre 2019 au 7 juin 2022. En application d'une décision du 4 avril 2022, il a subi une fouille intégrale à l'occasion de la fouille de sa cellule. Par courrier du 19 mai 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur de l'établissement afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette fouille intégrale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. D'autre part, l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que la fouille intégrale dont M. B a fait l'objet le 4 avril 2022 a été effectuée en exécution d'une décision individuelle du même jour par laquelle le directeur du centre de détention de Moulins-Yzeure a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, d'une telle mesure parallèlement à la fouille de sa cellule afin de vérifier que l'intéressé n'était pas en possession d'objets ou de substances prohibés. Ainsi, le recours à cette fouille individuelle intégrale apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, en l'espèce, le recours à cette fouille ne constitue pas une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres fouilles aient été pratiquées de manière systématique à l'encontre de l'intéressé, ni que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant M. B à la fouille litigieuse, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Le rejet des conclusions aux fins d'injonction entraine celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202142_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel