TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202140_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A C, représenté par Me Lagardère, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il ne s'est pas vu remettre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, les deux brochures d'information sur la procédure de transfert d'asile prévues par les articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, rédigées dans une langue qu'elle comprend ; la méconnaissance de cette garantie essentielle a vicié la procédure ; - l'entretien individuel n'a pas été réalisé dans les conditions prévues à l'article 5 du même règlement ; - il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wustefeld, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Né le 17 février 1997 et de nationalité bosnienne, M. C est irrégulièrement entrée sur le territoire français, le 13 avril 2022. Il a présenté, le 25 avril 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mais, la consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait franchi la frontière de l'Allemagne et déposé une demande d'asile moins de douze mois après ce franchissement, une demande de reprise en charge a été adressée, le 4 mai 2022, aux autorités allemandes qui l'ont expressément acceptée le 9 mai suivant. Dans la présente instance, M. C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 4 août 2022 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 5. M. C soutient que les informations prévues par les dispositions précitées ne lui ont pas été données, faute de remise des brochures correspondantes. Il n'est pas contredit par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu à l'instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté attaqué, que ces informations lui auraient été transmises préalablement à l'intervention de celui-ci. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que son droit à l'information a été méconnu. Dans les circonstances de l'espèce, ce vice a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et a, en outre, privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. 6. En second lieu, selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. M. C soutient sans être contredit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un entretien individuel suffisant, prenant en compte ses observations relatives à ses problèmes de santé. Si l'arrêté attaqué indique que l'intéressé a été " mis en mesure d'avertir toute personne de son choix et de présenter toutes observations sur l'éventualité de son transfert aux autorités italiennes ", cette seule mention non circonstanciée ne permet pas d'établir que le requérant aurait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En particulier, le préfet n'ayant pas défendu, le résumé d'entretien prévu par le paragraphe 6 de ces dispositions n'a pas été produit. Dans ces conditions, le droit de M. C à être reçu en entretien individuel a été méconnu. L'omission de cette formalité est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise, outre qu'elle a privé le requérant d'une garantie. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté attaqué est illégal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué, qui est entaché d'un double vice de procédure, doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré M. C aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, Signé L. Foor La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202140_20220809
Données disponibles
- Texte intégral