TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202139_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle de son établissement, situé à Lille, pour un de ses salariés sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire d'un courrier électronique l'informant du caractère incomplet de sa demande et de la pièce devant être produite pour son instruction, mais seulement d'une information sur son espace dédié sur le site de demande en ligne, ce qui l'a empêché de produire la pièce demandée dans le délai légal. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, le 18 mars 2022, l'autorisation préalable de placement en position d'activité partielle de son établissement de Lille pour un de ses salariés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Par une décision du 18 mars 2022, le préfet du Nord a refusé sa demande pour tardiveté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. / () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " L'article R. 5122-2 du même code dispose : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / () ". Selon l'article R. 5122-4 de ce code : " Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / (). " L'article R. 5122-3 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / () / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public / ( ) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail : " La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26. ". Selon l'article R. 5122-26 du même code : " La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle. / () / L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. / Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle. / II. - La demande d'autorisation, (), donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation. / (). " 4. Il ressort des pièces du dossier et des affirmations du requérant, non contredites par le préfet du Nord en défense, que M. A a présenté, le 19 janvier 2022, une demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle d'un salarié de son établissement lillois pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Cette demande était motivée par des circonstances exceptionnelles résultant de la " baisse d'activité conséquente " consécutive à l'épidémie de Covid-19. L'instruction de la demande a été " mise en provisoire ", dans l'attente de la production par l'intéressé d' " une attestation concernant la perte de CA [chiffre d'affaires] estimée sur le mois de janvier 2022 ". Or, si M. A soutient que la demande de produire cette pièce ne lui est pas parvenue par courrier électronique, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 5122-26 du code du travail que seules la demande d'adhésion et la demande d'autorisation d'une activité partielle donnent lieu à un récépissé électronique. L'instruction de la demande, y compris, implicitement mais nécessairement, le dépôt d'une pièce complémentaire, se fait, selon les dispositions spécifiques applicables à ce téléservice, par la consultation d'un site internet dédié, sans qu'il soit exigé de l'administration l'envoi d'un courrier électronique. En vertu de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces modalités de communication s'imposaient à M. A. En outre, il reconnaît avoir été informé, sur son espace internet dédié, de la demande de l'autorité administrative de produire le document précité, qui était de nature à permettre utilement l'instruction de sa demande d'autorisation, au regard des principes énoncés par les dispositions du code du travail citées au point 2. Enfin, il est constant que le requérant n'a produit la pièce exigée que le 18 mars 2022, date à laquelle il renouvelait sa demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle qui pouvait être regardée comme complète, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 5122-3 du code du travail citées précédemment. C'est donc à bon droit que le préfet du Nord a refusé la demande de M. A comme tardive. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2202139
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2202139_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel