TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202139_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, complétée par deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre le rejet implicite de sa demande du 12 janvier 2017 tendant à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active jeunes ainsi que contre la décision du 3 juin 2022 rejetant de sa demande du 1er avril 2020 tendant à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active ; 2°) de déterminer ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'administration les frais irrépétibles qu'il serait amené à exposer. Il soutient que ses demandes n'ont pas été traitées dans un délai raisonnable et qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les droits de M. A au revenu de solidarité active : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester la décision mentionnée au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active de M. A avant l'âge de 25 ans : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-7-1 de ce code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article D. 262-25-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail. / Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa. ". 5. L'article L. 262-7-1 précité du code de l'action sociale et des familles ouvre la possibilité, pour une personne de moins de 25 ans, de bénéficier du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence. Il résulte de la combinaison des articles D. 262-25-1 du même code et L. 3121-41 du code du travail que, pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit avoir travaillé au moins 3 214 heures pendant la période de trois ans précédant sa demande. 6. M. A, né le 9 mars 1996, a formulé une première demande de revenu de solidarité active le 12 janvier 2017 alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans, puis déposé le 1er avril 2020 une seconde demande au titre des dispositions citées au point 5. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'exercice professionnel exigée par ces dispositions. Il n'est ainsi pas fondé à demander à bénéficier du revenu de solidarité active avant l'âge de 25 ans. En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active de M. A après l'âge de 25 ans : 7. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". 8. Il résulte de l'instruction que la demande formulée par M. A le 1er avril 2020 ne concernait que le bénéfice du revenu de solidarité active réservé aux personnes âgées de moins de 25 ans. S'il a atteint cet âge le 9 mars 2021, il n'a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active de droit commun que le 16 avril 2022, et ses droits ont été reconnus à compter de cette date. Par application des dispositions citées au point précédent, le requérant ne peut pas prétendre au versement du revenu de solidarité active pendant la période du 9 mars 2021 au 15 avril 2022. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de l'instruction que la demande de revenu de solidarité active au bénéfice des personnes âgées de moins de 25 ans formulée par M. A le 1er avril 2020 n'a reçu de réponse que le 3 juin 2022. Le retard mis par la caisse d'allocations familiales de la Marne à apporter une réponse est une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Marne, pour le compte duquel elle intervenait. Si le requérant expose que cela a été à l'origine de son retard à déposer une demande de revenu de solidarité active en qualité de personne âgée de plus de 25 ans, il résulte de l'instruction qu'il a déposé cette demande le 15 avril 2022, avant de se voir opposer, le 3 juin 2022, un refus à sa demande du 1er avril 2020. Ainsi, le préjudice moral qu'il invoque n'est pas la conséquence de la faute de l'administration, mais du retard du requérant à formuler une demande après avoir atteint l'âge de 25 ans. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir qui leur sont opposées, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2202139
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202139_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel