TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202136_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B Reboute doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le conseil départemental de la Gironde a décidé de suspendre, pour quatre mois, son agrément d'assistante maternelle, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'erreurs de faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui est adressée au président du conseil départemental, est irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions ; - le moyen soulevé par Mme Reboute n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le président du conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Reboute est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle et exerce cette activité depuis 2007. Au soir du vendredi 25 mars 2022, alors qu'il est récupéré par son père chez Mme Reboute, un enfant placé sous sa garde, présente un hématome temporal droit et un hématome sclérotique de l'œil droit sur lesquels l'assistante maternelle n'apporte aucune explication. Le 31 mars 2022, les parents adressent au service de la protection maternelle et infantile une plainte accompagnée d'un certificat médical constatant la blessure. Par une décision du 1er avril 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé la suspension, pour quatre mois, de l'agrément de Mme Reboute. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux adressé le 8 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Pour suspendre l'agrément dont bénéficiait Mme Reboute, le président du conseil départemental de la Gironde, compte tenu de l'urgence et en application du principe de protection de l'enfant, s'est fondé sur une plainte adressée par les parents d'un enfant dont elle avait la garde, qui a présenté de retour de sa journée d'accueil à son domicile, un hématome temporal droit et un hématome sclérotique de l'œil, sans qu'elle ne puisse expliquer à ses parents l'origine de cette blessure ni l'avoir remarquée, indiquant que l'enfant avait verbalisé " nounou m'a tapé " et qu'elle n'avait pas informé le service départemental de la protection maternelle et infantile de cet évènement. Dans sa requête, Mme Reboute se borne à soutenir qu'elle n'a jamais tapé un enfant et qu'elle aurait aimé avoir une discussion avec les parents de l'enfant, mais reconnait ne pas avoir vu la blessure ni les conditions dans lesquelles elle est intervenue, sans toutefois exprimer la moindre remise en cause de sa pratique professionnelle ni expliquer pourquoi elle n'a pas informé le service départemental de la protection maternelle et infantile de cet évènement. Eu égard à la nature et à la gravité des faits imputés à la requérante, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, le président du conseil départemental, à qui il incombe de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, suspendre pour quatre mois son agrément. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le conseil départemental, que la requête de Mme Reboute doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Reboute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Reboute et au conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202136_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel