TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202135_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 juillet 2022, M. D E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de renvoi et prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Vialette substituant Me Bouyadou qui reprend les moyens de la requête et insiste sur la vie privée et familiale de M. E ainsi que sur la situation des deux enfants scolarisés en France et confirme que les précédentes mesures d'éloignement n'ont pas été exécutés par M. E ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 13 mai 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. E à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 figurant à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et relatives à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si M. E, entré en France à la fin de l'année 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient y résider depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée de son séjour en France à la supposer avérée qu'à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre d'abord le 18 novembre 2016, mesure confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 9 janvier 2017 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 8 février 2018 puis le 1er janvier 2020, mesure confirmée par un jugement du tribunal précité rendu le 11 janvier 2021. En outre, si M. E soutient avoir fixé le centre de ses intérêts et familiaux en France auprès de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2014 et 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme C B épouse E se trouve dans la même situation administrative que le requérant et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2020, dont la légalité a été confirmé par un jugement n°2006710 du 11 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, lors de son audition, l'épouse du requérant a déclaré être en cours de séparation d'avec ce dernier. En tout état de cause, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. E ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale au Maroc, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Enfin, le requérant ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. E de ses deux enfants, nés le 19 novembre 2014 et le 9 octobre 2016 qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que ses deux enfants sont scolarisés ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments développés précédemment caractérisant la situation personnelle et familiale de M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui opposer la décision de refus de séjour en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 juillet 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination en date du 10 juillet 2022. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. E ne démontre pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2013, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il pourra mener une vie normale avec son épouse, ressortissante marocaine également en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants, et qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignements prises à son encontre le 18 novembre 2016 (dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 9 janvier 2017) et le 1er juillet 2020 (dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 11 janvier 2021), ce qu'il confirme lors de l'audience. En outre, la situation d'illégalité dans laquelle s'est placée le requérant a conféré d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. La durée de sa présence irrégulière en France résulte de ce qu'il n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement prononcée à son encontre en 2016 et 2020. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en date du 10 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bouyadou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, K. A La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202135_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel