TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202134_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023, 24 mai 2023 et le 7 décembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, représentée par Me Monnier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne, lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 756,44 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de rejet du directeur de l'Agence de services et de paiement en date du 15 mars 2022 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 3 756,44 euros mise à sa charge par les décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 14 février 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision du 15 mars 2022 émise par l'Agence de services et de paiement est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l'auteur ni même sa signature en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a commis une erreur de droit, elle ne pouvait retirer les deux décisions d'acceptation de l'activité partielle au-delà d'un délai de quatre mois ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation : la société et les gérants de succursale sont éligibles au-dispositif de l'activité partielle ; - il n'entre pas dans le champ de compétence de la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre la société et les gérants dès lors qu'en vertu du code de l'organisation judiciaire et du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et qu'il est bien établi en jurisprudence que le conseil des prud'hommes a une compétence exclusive pour déterminer s'il existe ou non un contrat de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 22 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société L'Or en cash ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 1er juin 2022, l'Agence de services et de paiement s'est déclarée incompétente pour connaître du présent litige. Par un courrier du 29 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le jugement à venir du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le rejet implicite de l'Agence de services et de paiement du 20 mars 2022, cet acte étant insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Jacob et de Me Monnier pour la société L'Or en cash. Une note en délibéré, présentée pour la société L'Or en cash, a été enregistrée le 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, dont le siège est à Paris est spécialisée dans le rachat de bijoux et de métaux précieux auprès des particuliers, elle dispose de 119 établissements en France et possède notamment une agence située 29, boulevard de la République, à Agen (Lot-et-Garonne). Du fait des difficultés induites par l'épidémie de Covid 19, elle a sollicité le 7 avril 2020 pour cette agence auprès des services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne une demande d'autorisation préalable sur le fondement de l'article L. 5122-1 du code du travail pour un bénéficiaire, Monsieur B, gérant de succursale, pour la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 pour un volume horaire de 525 heures, faisant l'objet d'une validation tacite le 9 avril 2020. Cette décision d'autorisation a donné lieu à deux demandes d'indemnisation au titre des mois de mars et avril 2020. La société a ensuite déposé une nouvelle demande pour la même bénéficiaire le 19 novembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 qui a fait l'objet d'une validation tacite le 4 décembre 220 et a donné lieu à une demande d'indemnisation au titre du mois de novembre 2020. Au total, la société a bénéficié de 3 756,44 euros pour 336 heures au titre des mois de mars 2020, avril 2020 et novembre 2020. Le 13 septembre 2021, la direction départementale a informé la société du lancement d'une procédure de contrôle et le 12 octobre 2021, à la suite de plusieurs échanges et après que la société ait transmis les pièces demandées, la direction départementale a indiqué par courriel adressé à la société qu'il était envisagé d'émettre un ordre de reversement au titre de l'activité partielle pour un montant de 3 756,44 euros correspondant aux indemnisations reçues pour mars 2020, avril 2020 et novembre 2020. Le 20 octobre 2021, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a adressé une réclamation par courriel pour présenter ses arguments, demande rejetée par courriel de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations le 3 novembre 2021. Le 5 novembre 2021, la société a présenté de nouveaux arguments et le 23 novembre 2021, la directrice adjointe de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne, agissant par subdélégation pour le préfet de Lot-et-Garonne a adressé à la société une décision de demande de remboursement à l'Agence de services et de paiement du d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 3 756,44 euros, la décision indiquant que l'agence de services et de paiement exécutera cet ordre de reversement dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours. Par deux courriers datés du 17 janvier 2022, la société a demandé au préfet de Lot-et-Garonne et au directeur de l'Agence de services et de paiement de bien vouloir procéder au retrait de la décision du 18 novembre 2021 et du titre exécutoire rattaché. Le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté ce recours gracieux par un courrier du 14 février 2022 et, l'Agence de services et de paiement a répondu par un courriel du 22 mars 2022 que " cette décision fait suite à une procédure de contrôle instruite par votre DDETS " et que " l'ASP n'est pas autorisée à revenir sur cette décision ". La société L'Or en cash doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux du 14 février 2022, l'annulation de la " décision " de l'Agence de services et de paiement du 15 mars 2022 et la décharge du paiement de la somme de 3 756,44 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux du 14 février 2022 : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte : 2. Les décisions du 18 novembre 2021 et du 14 février 2022 ont été signées par Mme E A, cheffe du service " travail, dialogue social et entreprises " de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), pour le préfet du département de Lot-et-Garonne. Par arrêté préfectoral n°47-2021-09-08-00002 du 8 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°47-2021-159 du 13 septembre 2021, M. D, préfet du département de Lot-et-Garonne a délégué sa signature à Mme C, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population de Lot-et-Garonne. Par arrêté n°47-2021-10-19-00004 du19 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n°47-2021-182 du 21 octobre 2021, Mme C a subdélégué sa signature à Mme A, cheffe du service " travail, dialogue social et entreprises " pour les matières relevant de sa compétence dont font partie les décisions d'activité partielle. Par suite, Mme A était compétente pour signer les décisions du 18 novembre 2021 de demande de remboursement du trop-perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 3756,44 euros et d'émission de l'ordre de reversement à l'Agence de services et de paiement, ainsi que la décision du 14 février 2022 de rejet du recours gracieux de la société L'Or en cas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail alors en vigueur : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant cette prise de décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". Si les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de l'aide peut intervenir sans condition de délai. 5. Il est constant que les décisions d'autorisation d'activité partielle du 10 avril 2021 et du 22 novembre 2020 sont des décisions créatrices de droits. La société requérante soutient que l'ordre de remboursement a pour effet de revenir sur les décisions implicites d'autorisation de placement en activité partielle plus de quatre mois après leur édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 18 novembre 2021 constitue un ordre de recouvrer pris sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail précité, elle constitue une décision distincte des décisions autorisant le placement en activité partielle qui ne préjugent pas de l'indemnisation ultérieure. Ainsi, l'ordre de recouvrement ayant pour seul objet et effet de revenir sur les décisions de versement de l'aide, qui ne sont créatrices de droit seulement dans la mesure où le bénéficiaire de l'aide respecte les conditions mises à son octroi, l'administration pouvait, sans condition de délai, retirer la décision de versement des aides dès lors que les conditions dont celles-ci sont assorties n'étaient pas respectées. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de l'instruction du 5 mai 2020 relative au déploiement du plan de contrôle, celle-ci prévoit également que " la régularisation des demandes d'indemnisation payées, dans un sens favorable ou défavorable à l'entreprise () soit de manière non consensuelle par la voie d'une procédure de reversement initiée par la Direccte et mise en œuvre par l'Agence des services de paiement (ASP). () ". Par suite, le moyen tenant à ce que la décision portant demande de reversement des aides et émission d'un ordre de reversement à l'Agence de services et de paiements est illégale car intervenant postérieurement au délai de quatre mois d'autorisation de l'activité partielle, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tenant à l'erreur d'appréciation quant à l'éligibilité du gérant au dispositif d'activité partielle : 6. Il n'est pas contesté que la société était éligible au dispositif de l'activité partielle. Pour demander le remboursement du trop-perçu à la société, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. B n'était pas salariée de la société, alors même qu'il n'est pas contesté que l'aide est réservée aux salariés. 7. En premier lieu, la société soutient que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, l'objet du présent litige ne consiste pas à déterminer s'il existe ou non un lien salarial au sens et pour l'application du droit du travail, qui relève effectivement du seul office du juge prud'hommal, mais à déterminer si les gérants peuvent être qualifiés de salariés au sens du droit à l'aide, ce qui entre dans le champ de compétence du juge administratif. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence de la juridiction administrative est écarté. 8. En second lieu, si le requérant soutient que le statut de gérant de succursale non salarié se rapproche du statut de salarié en ce qu'il cotise auprès de Pôle emploi, qu'il relève du régime général s'agissant des cotisations de sécurité sociale et qu'il dispose d'une garantie minimale de rémunération, ces critères ne sont pas suffisants pour caractériser une relation salariale alors même que la société ne conteste pas que M. B est lié à la société par un contrat de gérant non salarié de succursale du 14 janvier 2019, versé au dossier et qui mentionne notamment dans son article 3 " () Le gérant jouit d'une liberté d'organisation et de gestion dans l'exploitation du fonds. Il n'est soumis à aucun lien de subordination. (). ". Les circonstances que les gérants de succursale de la branche alimentaire bénéficient d'allocation chômage et que la société ait été mesurée dans ses demandes d'activité partielle et de bonne foi sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Enfin, la société requérante ne peut se prévaloir de la position de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui a renoncé à réclamer un trop-perçu à la société pour un autre gérant de succursale dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. B soit dans une situation identique à celle du gérant de succursale invoqué et, d'autre part, que la direction régionale d'Ile-de-France indique qu'elle renonce au regard du faible montant de régularisation mais que pour toute nouvelle demande d'indemnisation pour ce gérant ou tout autre gérant de succursale sera automatiquement rejeté pour inéligibilité. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation demander le remboursement du trop-perçu à la société L'Or en cash concernant l'activité partielle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que la société l'Or en cash n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 18 novembre 2021 et du 14 février 2022 du préfet de Lot-et-Garonne, ni par voie de conséquence la décharge du remboursement du trop-perçu de 3 756,44 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " de l'Agence de services et de paiement du 15 mars 2022 : 10. Le courriel du 15 mars 2022 émis par l'Agence de services et de paiement en réponse au courrier de la société L'Or en cash du 17 janvier 2022 d'annuler la demande de remboursement de la somme de 3756,44 euros versée au titre de l'activité partielle de M. B et qui indique " Vos demandes d'indemnisation ont fait l'objet d'une demande de remboursement. Cette décision fait suite à une procédure de contrôle instruite par cotre DDETS, qui vous en a précisé le motif. L'ASP n'est pas autorisée à revenir sur cette décision. () " n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet acte sont irrecevables. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Or en cash est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique L'Or en cash et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202134_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel