TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202132_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle et familiale, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante serbe née en 1992 et entrée en France en 2019 en compagnie de ses parents et de son frère, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 31 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 1er février suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté du 22 février 2022 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère ainsi que de sa dépendance à leur égard compte tenu de son état de santé, en particulier du retard psychomoteur dont elle souffre. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent de l'entrée de Mme C en France, où elle est demeurée avec ses proches malgré le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposés au mois d'avril 2021, et alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a considéré dans son avis du 19 janvier 2022 que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme C ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour qu'elle conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur sa situation. 5. Eu égard à l'objet et aux effets du refus de titre en litige, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels elle estime être exposée en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA et sur le rejet de la demande de titre de séjour formée par la requérante. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. 8. Si Mme C se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait exposés au point 4. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Si Mme C soutient qu'elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays et qu'elle ne peut y faire l'objet d'un suivi médical approprié, elle ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'elle produit. Alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une ordonnance du 25 juin 2021 et que le collège de médecins de l'Ofii, dans son avis du 19 janvier 2022, a considéré que la requérante pouvait voyager sans risque pour sa santé vers son pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C dirigée contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 22 février 2022 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Pineau, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202132_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel