TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202131_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'un et l'autre cas dans un délai de deux mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 février 1993, est entré en France le 8 octobre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 21 jours, valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 28 octobre 2021, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, à certaines exceptions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A ne résidait en France que depuis trois mois à la date de la décision contestée. Il vit séparé de son père depuis 2003, date à laquelle celui-ci est venu s'établir en France, et son frère et sa sœur ont, par la suite, bénéficié d'une autorisation de regroupement familial. M. A, qui est majeur, n'a pas vocation à vivre auprès d'eux. En outre, et alors que la présence du requérant sur le territoire national est extrêmement récente et résulte d'un détournement de l'objet du visa accordé à seules fins de visite familiale, il ne peut justifier avoir en France des liens suffisamment anciens et stables, alors qu'il a vécu la plus grande part de sa vie dans son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, et en dépit de la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. A se prévaut des mêmes circonstances que celles exposées au point 5 du jugement, notamment du fait que son père, son frère et sa sœur résident régulièrement en France et que son père et son frère travaillent dans le même restaurant en qualité respectivement de cuisinier et serveur. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202131_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel