TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202130_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022, par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à ce titre, il a acquis un droit au séjour permanent et peut prétendre de plein droit à une carte de résident d'une durée de dix ans ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 29 septembre 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain née le 1er janvier 1959, marié depuis le 7 mars 2014 à une ressortissante espagnole née le 18 février 1968, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de " conjoint de ressortissant de l'Union européenne ". 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 3 janvier 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de ce dernier doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il estime disposer d'un droit au séjour permanent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2015, du 10 août 2016 au 9 août 2017, du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019, du 14 octobre 2019 au 13 avril 2020 et du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour présentée le 3 août 2021, M. A a coché les cases " renouvellement " et " carte de résident " et indique plus loin, dans la rubrique consacrée à sa situation de famille, qu'il est marié depuis le 7 mars 2014 à une ressortissante espagnole résidant en France. Toutefois, au regard des interruptions entre les titres de séjour précités, et sans que les pièces du dossier ne permettent de démontrer le contraire, M. A ne démontre pas une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant sa dernière demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas la circonstance que son épouse, de nationalité espagnole, n'a pas d'activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa qualité d'auto-entrepreneur depuis le 2 septembre 2021, la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, de sa société active depuis le 1er octobre 2021, mentionne seulement un montant déclaré de 1 640 euros pour des charges s'élevant à 954 euros. En outre, le revenu fiscal de référence du couple, qui perçoit des prestations sociales et vit dans un logement social, s'élève à 2 494 euros au titre des revenus de l'année 2020. Ainsi, en raison du caractère insuffisant de ces ressources, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202130_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel