TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202128_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 8 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis du fait de la carence du préfet de l'Essonne dans l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 7 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 7 octobre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu sa demande de logement social prioritaire et urgente ; malgré cela, aucun logement ne lui a été proposé dans le délai de 6 mois ni à la date d'introduction de la présente requête ; - ces carences du préfet de l'Essonne sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à 2 000 euros par an, compte tenu des conditions précaires et instables dans lesquelles elle est hébergée sur de courtes périodes par des amis et connaissances dans l'attente de l'attribution d'un logement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de Mme C épouse B était prioritaire et urgente. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par année de retard à la reloger, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence d'offre de logement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme C épouse B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence, par une décision du 7 octobre 2020 de la commission de médiation de l'Essonne, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il n'est pas contesté que le préfet de l'Essonne, qui n'a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, n'a pas procédé au relogement de Mme C épouse B dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, à l'égard de Mme C épouse B. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de l'Essonne ait procédé au relogement de cette dernière. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 7 avril 2021 à la date du présent jugement. 5. Il résulte de l'instruction que depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation du 7 octobre 2020, Mme C épouse B est hébergée sur de courtes périodes par des amis et connaissances et est donc toujours dépourvue de logement. Par suite, compte tenu des conditions précaires et instables dans lesquelles elle continue de vivre du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C épouse B dans ses conditions d'existence du 7 avril 2021 à la date du présent jugement en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris au jour de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C épouse B une somme globale de 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Gérard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2202128_20230627
Données disponibles
- Texte intégral