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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202128_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder une aide du fonds de solidarité logement un dépôt de garantie et le paiement du premier loyer. Elle soutient que : - ces dépenses ont été acquittées par ses parents au moyen d'un crédit à la consommation ; ses parents ont besoin de cet argent pour les dépenses de leur propre logement. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Cher approuvé le 24 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande d'aide au fonds de solidarité logement du Cher le 28 octobre 2021 pour le paiement du dépôt de garantie et le paiement du premier mois de loyer au titre d'un logement sis 1 bis rue de l'Eglise à Mareuil-sur-Arnon. Sa demande a été rejetée par la décision litigieuse du 24 mai 2022, fondée sur la circonstance que les dépenses ont été acquittées par les soins de la requérante antérieurement à la demande. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". 3. Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " () Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 4. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". L'article L. 121-3 du même code dispose que : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département " et l'article L. 121-4 de ce code précise que : " Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 ", c'est-à-dire les prestations légales d'aide sociale à la charge du département. 5. Il résulte de ces dispositions que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ou le règlement du fonds de solidarité au logement ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale ou le règlement du fonds de solidarité logement peuvent définir des priorités et préciser les critères au vu desquels il convient de procéder à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peuvent, en revanche, fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. 6. En se fondant sur la seule circonstance que le dépôt de garantie et le premier mois de loyer avaient été acquittés antérieurement à la demande d'aide du fonds de solidarité logement, alors que l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 dispose que les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent et que Mme C soutient sans être contredite que ses parents ont dû contracter un prêt pour le paiement des dépenses en litige, le département du Cher a fixé une condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice de cette prestation des personnes entrant, compte tenu de leurs ressources et de leurs difficultés, dans le champ d'application des dispositions législatives. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Cher du 24 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Cher du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2202128_20230308
Données disponibles
- Texte intégral