TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202125_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 septembre 2022, Mme E D, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la mesure est fondée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nancy en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne selon ses déclarations, née le 2 septembre 1950, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 8 octobre 2012, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Les demandes de titre de séjour présentées en 2015 par Mme D en qualité d'étranger malade ont été rejetées. Toutefois, son époux ayant obtenu à compter du 15 mars 2016 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois puis une carte de séjour temporaire valable un an. Elle a sollicité le 16 janvier 2019 le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 : 3. M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration, a légalement pu signer l'arrêté litigieux en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a consentie par arrêté du 29 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 19 juin 2019 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l'époux de la requérante en qualité d'étranger malade. Ce dernier, à la date de la décision litigieuse, se trouvait donc en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme D se prévaut également de la présence en France de ses deux fils nés en 1974 et 1976, elle ne justifie pas de la réalité de leur présence sur le territoire français, contestée par le préfet dans son arrêté, et n'apporte en tout état de cause aucune précision quant aux conditions de leur éventuel séjour en France. Si la fille de la requérante est présente en France, il ressort des énonciations de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité au cours de son séjour en France, justifié par la prise en charge médicale de son époux, ni y être particulièrement intégrée, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle serait gravement malade et qu'elle s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % dès lors qu'elle n'apporte aucune précision quant à la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France et ne justifie ainsi pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans un autre pays. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, à supposer que Mme D ait entendu soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments de fait énoncés au point 6, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, dès lors que Mme D ne justifie pas remplir les conditions posées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de renouvellement de ses droits au séjour. Si la requérante soutient également que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que la requérante indique elle-même être entrée en France le 8 octobre 2012 et n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation de quitter le territoire français à Mme D doit être écarté dès lors que l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de titre de séjour qui fonde la mesure d'éloignement est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à refuser de renouveler le titre de séjour dont était titulaire Mme D. Par suite, cette dernière, contrairement à ce qu'elle soutient, entrait dans les prévisions des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 14. Si Mme D soutient qu'elle est gravement malade et qu'elle s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 %, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments médicaux qu'elle produit, peu circonstanciés, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans le pays de renvoi d'un traitement approprié. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 6, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de Mme D la mesure d'éloignement litigieuse. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 17. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte, contrairement à ce qui est soutenu, une motivation suffisante de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le délai de départ volontaire accordé à Mme D pour satisfaire à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 18. En deuxième lieu, le droit de toute personne d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En l'espèce, Mme D a sollicité un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de sa demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut par suite qu'être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à la fixation du délai de départ volontaire ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 19, il appartenait à Mme D de présenter à l'administration ses éventuelles observations sur la décision fixant le pays de renvoi, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu le principe du contradictoire. 23. En second lieu, si Mme D soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la requérante n'apporte aucune précision quant à sa pathologie et à la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France et, par suite, sur les possibilités pour elle d'être soignée notamment dans son pays d'origine. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202125
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202125_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel