TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202124_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2202124 enregistrée le 13 avril 2022, et par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022 et 16 décembre 2022, A 54, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de défricher 0,9131 ha de bois situés dans la commune d'Abzac ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer l'autorisation de défrichement demandée dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; la préfète n'a légalement pu fonder sa décision de refus sur l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne la description de l'état initial du milieu et la détermination des enjeux et impacts bruts du projet, et en ce qui concerne les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l'environnement ; - il méconnaît le 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ; le projet n'a pas d'incidence sur l'équilibre écologique du site ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 341-5 du code de l'environnement ; il prend suffisamment en compte le risque d'incendie et comporte la mise en œuvre de mesures suffisantes pour l'éviter ; - il est entaché d'erreur de fait et de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du représentant légal de A 54 d'ester en justice ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2202125 enregistrée le 13 avril 2022, et par des mémoires enregistrés les 5 juillet et 16 décembre 2022, A 54, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour construire une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, un poste de transformation et ses équipements sur un terrain situé dans la commune d'Abzac au lieu-dit " La Communauté " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - l'autorité administrative n'a légalement pu fonder sa décision de refus sur l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; - elle ne peut légalement fonder cette décision sur l'absence d'autorisation de défrichement dès lors que la décision par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande qui lui a été présentée en ce sens est entachée d'illégalité ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; le projet vise à créer des équipements collectifs qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ; il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - l'autorité administrative n'a légalement pu fonder sa décision sur l'existence d'un risque d'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du représentant légal de A 54 à ester en justice ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête n° 2203611 enregistrée le 5 juillet 2022, et par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, A 54, représentée par Me Guihieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour construire une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, un poste de transformation et ses équipements sur un terrain situé dans la commune d'Abzac au lieu-dit " La Communauté " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - l'autorité administrative n'a légalement pu fonder sa décision de refus sur l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; - elle ne peut légalement fonder cette décision sur l'absence d'autorisation de défrichement dès lors que la décision par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande qui lui a été présentée en ce sens est entachée d'illégalité ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; le projet vise à créer des équipements collectifs qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ; il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - l'autorité administrative n'a légalement pu fonder sa décision sur l'existence d'un risque d'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du représentant légal de A 54 à ester en justice ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Boenec, représentant A 54. Une note en délibéré présentée pour A 54 dans le dossier n° 2202124 a été enregistrée le 19 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande que A 54 a présentée pour être autorisée à défricher 0,9131 ha de bois dans la commune d'Abzac, en vue d'installer une centrale photovoltaïque. Par deux arrêtés du 15 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté les demandes de permis de construire nos PC 033 001 20 F0008 et PC 033 001 20 F 0009 présentées par A 54 en vue d'implanter une centrale photovoltaïque, un poste de livraison, cinq postes de transformation et ses équipements sur un terrain situé dans la commune d'Abzac au lieu-dit " La Communauté ". Dans sa requête n° 2202124, A 54 demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation de défrichement. Dans sa requête n° 2202125, elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 portant rejet de la demande de permis de construire n° PC 033 001 20 F0008. Dans sa requête n° 2203611, elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 portant rejet de la demande de permis de construire n° PC 033 001 20 F0009. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202124, 2202125 et 2203611, déposées pour A 54, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation contenues dans la requête n° 2202124 : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, et notamment les articles dispositions des 8° et 9° de l'article L. 341-5 du code forestier. Il précise notamment que la conservation du massif forestier est nécessaire à l'équilibre biologique du territoire ou de la région présentant un intérêt remarquable, après avoir relevées les espèces protégées abritées sur la parcelle et l'absence de mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation mises en œuvre, alors que des espèces protégées ont été identifiées. Il ajoute également que, l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un terrain en contact avec la forêt, compte tenu des départs de feu déjà constatés dans les massifs forestiers de la région à la suite de dysfonctionnements survenus dans des centrales photovoltaïques et pouvant se propager à l'extérieur des sites, accroît le risque d'incendie pour la forêt environnante. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui n'avait pas à faire une analyse exhaustive de tous les éléments apportés par la société pétitionnaire dans le cadre de l'instruction de sa demande, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement () est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : () 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas () III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage () ". Aux termes du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, sont soumis à l'évaluation environnementale les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire quand les installations au sol sont, comme celles envisagées, d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc et, en fonction d'un examen au cas par cas, les opérations de défrichement soumises à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code de forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale de plus de 0,5 ha. 5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine () II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : () la biodiversité, les terres, le sol, l'eau () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet () b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources () 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité () ". 6. Le dossier de demande d'autorisation de défrichement présenté par la société requérante comporte une étude d'impact datée d'avril 2020. La MRAE a rendu un avis le 30 juin 2021, auquel l'autorité administrative s'est référée dans la décision contestée et dans lequel plusieurs reproches sont formulés à l'encontre de cette étude. 7. Tout d'abord, dans son avis, la MRAE a estimé que les inventaires qui ont été faits pour déterminer l'état initial de la biodiversité sur le site d'étude, sont insuffisants. Si la société requérante soutient que les prospections ont eu lieu sur 12 jours au total et selon un calendrier conforme au calendrier préconisé par le commissariat général au développement durable et le ministère de l'environnement en 2013, elle confirme que, contrairement à ce qui est d'ailleurs indiqué dans l'exposé méthodologique introductif de l'étude d'impact, un seul relevé nocturne a été effectué en ce qui concerne les chiroptères. Il ressort aussi des pièces du dossier que les inventaires faunistiques ont tous été réalisés pendant une période courant entre le 25 juin 2019 et le 6 février 2020, c'est-à-dire en dehors de la période printanière, alors que, pour les insectes, les macro-invertébrés, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les poissons et les mammifères, il s'agit de périodes favorables à leur observation, ainsi qu'il ressort des lignes directrices auxquelles la société requérante se réfère elle-même. Dans ces conditions, même si toutes les critiques formulées par la mission en ce qui concerne la description de l'état initial ne sont pas fondées, ce qui est le cas de la superficie et de la localisation de la zone humide identifiée sur la base de critères pédologiques, qui étaient bien indiquées dans l'étude d'impact, et aussi de l'inventaire de l'avifaune, qui n'a pas été réduit aux seules espèces d'intérêt communautaire, comme l'a inexactement estimé la MRAE, mais a été étendu aux espèces faisant l'objet à la fois d'une protection nationale et d'une protection au titre de la directive " Oiseaux ", il n'en demeure pas moins que, même après la réalisation d'inventaires supplémentaires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient porté sur la faune, l'étude d'impact était insuffisante en ce qui concerne l'étude et la présentation de l'état existant du milieu naturel. 8. La MRAE relève ensuite dans son avis que, alors même que les enjeux identifiés sur le site ont été qualifiés de " moyens " à " forts " pour la majorité du site, constitué d'une mosaïque de milieux ouverts, semi-ouverts et fermés, naturellement favorables à la faune, l'évaluation des enjeux est entachée de faiblesses. Cette estimation est inexacte en ce qui concerne les insectes comme le Grand capricorne, que la MRAE reproche à l'étude d'impact de ne pas avoir pris en compte pour l'évaluation des enjeux en dépit de sa présence relevée sur site, alors que l'enjeu pour cette espèce a bien été analysé dans l'étude d'impact, en tant qu'espèce inscrite au titre de la directive " Habitat-Faune-Flore ". En revanche, en ce qui concerne les amphibiens, pour lesquels la MRAE a formulé le même reproche, la société requérante se borne à soutenir qu'aucune des espèces recensées ne fait l'objet d'un enjeu de conservation préoccupant et que, s'agissant des grenouilles vertes, qui sont plus spécialement concernées par la critique de la MRAE, elles ne présentent pas d'enjeux de conservation spécifique, n'étant ni rares ni menacées. Or, et d'une part, comme il a été dit plus haut, les investigations menées ne sont pas suffisantes, dès lors qu'aucune n'a été réalisée à partir de février jusqu'à mai, qui est la période d'observation favorable pour les amphibiens. D'autre part, la société requérante ne conteste pas sérieusement que, comme l'indique l'avis de la MRAE, toutes les espèces de batraciens sont protégées en France et que la grenouille verte, qui a été identifiée sur place et qui est mentionnée dans le rapport d'étude d'impact comme ne faisant l'objet d'aucune protection nationale ou européenne, est en réalité inscrite sur la liste rouge de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) en tant qu'espèce quasi-menacée. Or, si l'étude d'impact évalue les incidences brutes du projet sur la grenouille agile, elle ne comporte aucune analyse des enjeux en ce qui concerne la grenouille verte. Enfin, la société pétitionnaire ne conteste pas sérieusement l'estimation de la MRAE selon laquelle, s'agissant des zones humides, l'évaluation des incidences sur le projet aurait dû tenir compte de leurs fonctionnalités, c'est-à-dire de leurs interactions avec l'écosystème environnant, sans se limiter au fait que le périmètre du projet, qui vise à l'installation d'une centrale photovoltaïque, est découpé de telle sorte que les zones humides sont évitées. 9. Enfin, dès lors que l'étude de l'état initial et l'évaluation des incidences est entachée de carences, la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences est, par voie de conséquence, nécessairement incomplète. 10. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, en se référant dans les motifs de la décision contestée à l'avis de la MRAE, la préfète de la Gironde a estimé que l'étude d'impact est insuffisante. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. " 12. D'abord, le projet en litige est implanté dans un massif forestier, à 600 mètres, à l'est, de " la vallée de l'Isle, de Périgueux jusqu'à sa confluence avec la Dordogne ", site classé Natura 2000, avec lequel il est en lien hydraulique. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact et de l'avis rendu sur cette étude par la MRAE, que le projet a des incidences notables sur de nombreuses espèces floristiques et faunistiques, dont 6 espèces végétales et au moins 20 espèces d'oiseaux et d'amphibiens présentent un intérêt communautaire, et sur des habitats caractéristiques des zones humides dont deux sont d'intérêt communautaire, c'est-à-dire une aulnaie-frênaie à laîche d'une surface de 0,6 ha et une galerie de saules blancs arborescents d'une surface de 1,7 ha. Or, d'une part, comme il a été dit plus haut, le recensement de la faune et de la flore qui a été réalisé sur place est entaché d'insuffisances, ainsi que l'analyse des enjeux en ce qui concerne au moins une espèce de batracien et en ce qui concerne les incidences sur les zones humides. D'autre part, en dépit de l'avis rendu par la MRAE, qui a relevé ces carences, la société pétitionnaire ne démontre pas avoir fourni des études et des propositions complémentaires suffisantes. Le seul évitement des zones humides pour implanter des panneaux solaires n'apparaît pas suffisant pour répondre aux enjeux de conservation que soulève le projet, alors que les conséquences de celui-ci sur l'interaction de ces zones avec leurs fonctionnalités n'ont pas été analysées. Enfin, et dès lors que l'étude de l'état des lieux est elle-même insuffisante, les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les incidences sur l'environnement ne peuvent elles-mêmes être regardées comme suffisantes pour répondre à l'enjeu de protection de l'ensemble de la biodiversité du site. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation et sans commettre d'erreur de droit que la préfète de la Gironde a estimé que le défrichement serait susceptible d'avoir un effet sur l'équilibre biologique du secteur. 13. Ensuite, à l'appui du motif tiré du 9° de l'article L. 341-5 du code de l'environnement, le préfet de la Gironde fait valoir que la région de la Nouvelle-Aquitaine fait partie de celles dans lesquelles les bois et forêts dont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, au titre de l'article L. 133-1 du code forestier dans ses dispositions applicables au litige. Il observe que c'est particulièrement le cas en Gironde et dans les Landes, où de nombreux départs de feu et des incendies émis depuis des centrales photovoltaïques ont été déplorés au cours des dernières années dans la forêt des Landes de Gascogne. Il expose que, d'une manière plus générale, l'installation de centrales photovoltaïques dans des massifs forestiers particulièrement sensibles aux feux de forêt est de nature à accroître le risque d'incendie, ce qui entraîne de nouvelles contraintes opérationnelles pour les services de secours et un enjeu matériel supplémentaire à défendre en raison de la valeur économique de la forêt en Gironde, comme l'ont illustré les incendies survenus dans le département, comme à Saint-Symphorien en 2020. 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Abzac, où se situe le projet en litige, ne se trouve pas dans la partie du département de la Gironde recouverte par la forêt des Landes de Gascogne où les milieux forestiers sont estimés comme très sensibles au risque d'incendie dans le plan de protection des forêts contre les incendies (PlPFCI) de l'ancienne région Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne) pour la période de 2019 à 2029, notamment en raison de la présence de résineux. Le projet se situe dans le nord du département, à proximité de la vallée de l'Isle, où dominent les feuillus et où, selon ce même PlPFCI, les forêts sont estimées comme faiblement ou très faiblement sensibles au risque d'incendie. Le massif dans lequel se situe le projet est lui-même principalement constitué par des feuillus, et encore dans un périmètre qui correspond en grande partie à une prairie de fauche parsemée de ronciers, d'une part, et à des formations de robiniers et ronciers, d'autre part. En outre, à la suite de l'avis rendu le 18 juin 2021 par le service départemental d'intervention et de secours (SDIS) de la Gironde, la société pétitionnaire a complété son projet en l'assortissant de nouvelles mesures de prévention du risque, notamment en élargissant et en prolongeant les voies de circulation internes pour créer, conformément aux préconisations de ce service, un ilotage de la centrale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par l'administration en défense, que les mesures complémentaires qui ont été ainsi apportées n'auraient pas été suffisantes pour répondre aux insuffisances identifiées par le SDIS et liées au risque d'incendie. Si l'autorité administrative se prévaut des préconisations pour la protection des massifs forestiers contre les incendies de forêt dans les parcs photovoltaïques adoptées en février 2021 par l'association régionale de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) Aquitaine, dont le point 1.1.2. prescrit une distance d'au moins 30 mètres entre la clôture d'une installation et les peuplements forestiers, cette recommandation a été expressément édictée pour l'application de l'article 12 du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie (RIPFCI) du 20 avril 2016, qui prévoit une distance minimale entre des bâtiments industriels et des peuplements de résineux, et ne peut donc être opposée à une installation qui, comme celle envisagée en l'espèce, n'est pas à proximité de tels peuplements. Enfin, il n'est pas établi que la gravité du risque incendie serait accrue par la valeur économique du milieu dans lequel le projet s'inscrit, qui n'est pas constitué de résineux destinés à une utilisation sylvicole ou industrielle, mais d'essences endogènes ou exotiques parmi lesquelles dominent les arbres feuillus. 15. Dans ces conditions, la société requérante est bien fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en opposant au projet un motif tiré de la protection des personnes et des biens contre le risque d'incendie. 16. Toutefois, il résulte de l'instruction que même si l'autorité administrative ne s'était pas fondée sur le motif tiré du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'insuffisance de l'étude d'impact et sur les dispositions du 8° de cet article. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée. 18. Il résulte de ce qui précède que la SAS SOLIEIA 54 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation contenues dans la requête nos 2202125 et 2203611 : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société requérante n'est, au soutien des présentes conclusions, pas fondée à exciper, par des moyens identiques à ceux directement formulés à l'encontre de l'arrêté lui refusant la délivrance d'une autorisation de défrichement, de l'illégalité de cette dernière décision. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 21. Les décisions contestées ont été prises en l'espèce sur le fondement des articles L. 425-6 du code de l'urbanisme et L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier, en vertu desquelles, lorsqu'un projet porte sur une opération ou des travaux soumis à autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Elles indiquent que le projet nécessite une demande d'autorisation de défrichement d'une surface de 0,9131 ha, qui a été refusée. Edictées également sur le fondement de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, elles précisent, en prenant appui sur l'avis de la MRAE, que le projet n'a pas pris en compte l'environnement de manière suffisante, et notamment la biodiversité et les zones humides. Elles ajoutent un dernier motif tiré de l'absence de prise en compte suffisante du risque d'incendie au regard de l'avis défavorable rendu par le SDIS. Il suit de là que les décisions contestées exposent les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elles ont été prises. 22. En troisième lieu aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ". L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme précise : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Abzac : " () sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : () les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière () et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ". 23. Le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans la zone A du PLU de la commune d'Abzac. 24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut au point 12, les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet en litige sur l'environnement, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour répondre à des enjeux pour le milieu qui ont eux-mêmes été insuffisamment évalués, notamment en ce qui concerne la préservation non seulement de certaines espèces animales, mais aussi celle des zones humides et de leurs fonctionnalités, qui contribuent au potentiel à la fois agronomique et biologique du site classé en zone A du PLU. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le projet discuté porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, au sens des dispositions de l'article L. 151-11. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la censure du motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires précitées. 25. En dernier lieu, et en revanche, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, l'administration n'est pas fondée à opposer au projet l'existence d'un risque d'incendie. 26. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs tirés de l'absence d'autorisation préalable de défrichement et de l'atteinte, dans une zone agricole du PLU, à la sauvegarde des espaces naturels. 27. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde du 15 février 2022. 28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir que leur oppose en défense le préfet de la Gironde, les requêtes nos 2202124, 2202125 et 2203611 présentées par A 54 doivent être rejetées, en ce compris les conclusions qu'elles comportent aux fins d'injonction ainsi que celles présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2202124, 2202125 et 2203611 présentées par A 54 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A 54 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2202125, 2203611
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TA333 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2202124_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel