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TA86 · étrangers JU — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202124_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas motivé l'impossibilité de disposer d'un délai de départ plus important ;
- il ne s'est pas vu offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard de la question du délai de départ volontaire ;
- en refusant d'accorder un délai compatible avec sa situation de famille, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. C qui maintient ses écritures et insiste sur les difficultés de santé de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant géorgien né le 6 mars 1987 à Ozurgeti (Géorgie), est entré sur le territoire français le 31 décembre 2021. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 21 avril 2022. Par un arrêté du 2 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Charente-Maritime, par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Celui-ci a reçu délégation du préfet par un arrêté du 30 mai 2022, régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, pour signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. M. C, sans ressources, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants. Toutefois, et alors qu'il est entré en France à l'âge de 34 ans, il ne justifie pas avoir développé d'autres liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués. En outre, s'il soutient que son épouse, Mme B, présente des difficultés de santé pour lesquelles elle est suivie au pôle de chirurgie urologique et générale du centre hospitalier de Saintonge, les documents médicaux produits à cet égard n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'elle ne peut bénéficier d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des enfants de M. C ont été rejetées par l'OFPRA par une décision du 21 avril 2022 et qu'ils n'ont donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants ne pourrait se poursuivre en Géorgie. En outre, si M. C soutient que ses enfants sont scolarisés et intégrés en France, il ne le démontre par aucun élément. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
10. Il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées. En l'espèce, M. C n'établit pas avoir sollicité du préfet de la Charente-Maritime l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou avoir informé l'autorité administrative d'une situation le justifiant. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et de ce que le requérant ne s'est pas vu offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard de la question du délai de départ volontaire doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai compatible avec sa situation de famille alors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 8 du présent jugement qu'aucune des circonstances invoquées par M. C ne peut être regardée comme des circonstances exceptionnelles justifiant un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions applicables et mentionne, en outre, la nationalité de l'intéressé et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En troisième lieu, comme cela a été mentionné au point 6 du présent jugement, si M. C fait valoir qu'il sera menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202124Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202124_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel