TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202122_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la maire de la commune du Porge a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 18 juin 2021 dont il était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Porge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été pris au-delà du délai de trois mois ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Une demande de maintien de la requête en date du 6 février 2024 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il a répondu positivement le 15 février suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune du Porge, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. B demande à ce qu'il soit pris acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juillet 2024 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. B déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune du Porge sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Porge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Porge. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2202122_20240724
Données disponibles
- Texte intégral