TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202118_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 3 décembre 2022, 12 juin 2023 et 22 octobre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle sa demande de mutation au titre du mouvement général de 2022 a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalités eu égard à l'irrégularité détectée par le médiateur de la police nationale et à la gravité de sa situation familiale ; - de nouveau, sa demande de mutation a fait l'objet en 2023 d'un avis défavorable de son chef de service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 14 décembre 2022, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que son incompétence pour défendre dans la présente instance soit constatée et que l'ensemble des pièces de la présente procédure soient communiquées aux services centraux du ministère de l'intérieur. Il fait valoir que seule l'administration centrale du ministère de l'intérieur est juridiquement habilitée à défendre dans la présente instance, en application du décret n° 2014-1339 du 7 décembre 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, sous-brigadier affecté au centre de rétention administrative de Nîmes, a présenté une demande de mutation dans le cadre du mouvement national de mutation de 2022. Si elle a fait l'objet d'un avis favorable de son chef de service, cette demande a toutefois été rejetée. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de rejet de mutation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, les circonstances que le médiateur de la police nationale ait relevé une irrégularité dans le traitement de la demande de mutation de M. C dans le cadre du mouvement national de mutation de 2021 et que la demande de mutation de l'intéressé ait, de nouveau, fait l'objet en 2023 d'un avis favorable de son chef de service sont sans incidence sur la décision en litige dès lors que ces circonstances ne se rapportent pas au mouvement national de mutation de 2022. 3. En deuxième lieu, alors que le requérant se prévaut de la gravité de sa situation familiale et de l'état de santé de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, née en 1940, était, à la date de la décision attaquée, atteinte d'une atrophie cortico-sous-corticale diffuse et d'anomalies d'allure vasculo-dégénérative et avait subi auparavant une facture du col du fémur. Si le certificat établi le 3 décembre 2021 par le Dr B indique que l'état de santé de Mme C présente un degré important de perte de son autonomie et nécessite la présence de ses enfants auprès d'elle, ce certificat ne précise pas les raisons pour lesquelles la présence de M. C auprès de sa mère serait indispensable, et les pièces du dossier n'établissent pas que Mme C ne pourrait pas bénéficier, eu égard à son état de santé, de l'aide d'une tierce personne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de mutation qu'il conteste. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202118_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel