TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202118_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Gaborit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à compter du 21 avril 2021 et de réserver les dépens. Il soutient que l'existence d'une infection nosocomiale ne fait aucun doute dès lors que, avant l'intervention chirurgicale, il ne présentait aucun signe infectieux. Par un mémoire enregistré le le 5 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, déclare ne pas s'opposer à la mission d'expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de mettre à la charge du requérant les frais d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une chute de cheval, M. B a été hospitalisé au CHU de Poitiers du 21 février au 5 mars 2020. Une réduction et une ostéosynthèse de la fracture de la diaphyse sus et inter condylienne du fémur gauche ont été réalisées. Le 21 avril 2021, le CHU de Poitiers a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur gauche. M. B a dû de nouveau se rendre aux urgences le 26 avril 2021 en raison de son membre inférieur gauche œdématié. Des prélèvements ont été effectués et se sont révélés positifs au staphylococcus aureus et au staphylococcus caprae. Le requérant a de nouveau été hospitalisé au CHU de Poitiers du 27 avril au 11 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Poitiers à compter du 21 avril 2021. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par M. B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du CHU de Poitiers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. Sur les conclusions accessoires : 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d'expertise seront supportés, lesquels feront l'objet d'une ordonnance de taxation après établissement du rapport. Les conclusions présentées en ce sens par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme D C, demeurant au service prévention du risque infectieux du centre hospitalier régional d'Orléans, 14 avenue de l'Hôpital à Orléans (45067), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Poitiers pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Poitiers, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. B; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de M. B et, dans l'affirmative, si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci mais aussi, le cas échéant, s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au CHU de Poitiers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de M. B a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l'infection survenue lors de sa prise en charge de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l'infection survenue lors de sa prise en charge de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B, notamment en termes d'aménagement de son logement, de frais d'adaptation de son véhicule et d'assistance par une tierce personne. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. B, du CHU de Poitiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à Mme D C. Fait à Poitiers, le 8 mars 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2202118_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel