TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202115_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 21 avril 2023, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne dans le massif montagnard pour la campagne de chasse 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure de consultation du public irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas de note de présentation et que les éléments associés à cette consultation n'étaient pas de nature à combler cette irrégularité ;
- il méconnaît les articles 2 et 7 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive Oiseaux, ainsi que celles des articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l'environnement dès lors que les quotas de chasse autorisés concernant la perdrix grise de montagne sont de nature à porter atteinte à la conservation de l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de l'association One voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive n° 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à quatre oiseaux par chasseur le prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne dans le massif montagnard de ce département pour la saison cynégétique 2022-2023. L'association One Voice demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. () ".
3. Ayant pour objet de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne pour la campagne de chasse 2022-2023 dans le massif montagnard du département des Pyrénées-Atlantiques, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement de telle sorte qu'il devait, préalablement à son adoption, faire l'objet d'une consultation du public selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Or, il est constant que les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n'ont pas accompagné le projet d'arrêté d'une note de présentation à l'occasion de la consultation, du public mise en œuvre du 19 août au 8 septembre 2022, mais se sont bornés à indiquer sur la page du site internet dédié qu'il était proposé de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne à quatre oiseaux par chasseur pour la saison de chasse 2022-2023 en tenant compte des bons indices de reproduction sur les premiers comptages et dans l'attente de la parution du bilan démographique, prévue au début du mois de septembre 2022. Ces éléments ne peuvent ainsi être regardés comme informant de façon claire, détaillée et suffisante le public de l'impact sur l'environnement et sur l'espèce du projet de décision mis en consultation. En outre, il est également constant que le bilan démographique annoncé n'a été mis en ligne que le 5 septembre 2022, soit trois jours avant le terme de la consultation. Par suite, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Le non-respect par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été constaté au point 3, a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association One voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association One voice une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association One voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2202115_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel