TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202113_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A C représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile : - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - et elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle; - et elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 : - présenté son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, pour le requérant, assisté d'un interprète, qui persiste dans les écritures de la requête ; - la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité géorgienne, né le 3 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2021. Le 6 octobre 2022, il a sollicité l'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2021. Le 17 février 2022, le requérant a déposé un recours auprès de la CNDA. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, faisant fonction de chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, ainsi que, en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. B, serait entaché du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () . ". Et aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé provenant d'un pays considéré comme d'origine sûre, l'OFPRA a statué en procédure accélérée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application du d) de l'article L.542-2, 1°, le préfet aurait commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il découle de ce qui précède, en l'absence d'autres éléments allégués par le requérant, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des points précédents que la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, en application de l'article L. 542-2 du même code. Dès lors, il n'est pas fondé à considérer qu'en faisant application de l'article L. 611-1 dudit code, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier, que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas, avant de prendre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis [] à des traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. En l'espèce, M. C allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement exposé. Au demeurant, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait été victime de pressions familiales en raison de son union avec une ressortissante russe, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susmentionnées doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 15. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;() ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 542-6 du même code : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 ". L'article L. 752-5 dudit code dispose que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 16. En l'espèce, le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à la date de la décision de l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, par laquelle sa demande d'asile a été rejetée, soit le 27 décembre 2021. Si l'intéressé établit qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui est actuellement pendant, il ne produit aucun élément nouveau ou suffisamment sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la cour se soit prononcée. Par suite, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. EL ABBOUDI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202113_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel