TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202111_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet du Finistère, défère au tribunal MM. Julien et Jean-Louis F comme prévenus d'une contravention de grande voirie, et demande au tribunal : 1°) de condamner MM. Julien et Jean-Louis F à une amende de 800 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public sanctionnée par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 1'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à MM. Julien et Jean-Louis F de procéder à l'enlèvement, si cela n'est déjà fait, de l'installation infractionnelle dans un délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser 1'administration à réaliser 1'enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant en cas de carence de ce dernier. Il soutient que : - le 20 juin 2019, l'agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a constaté la présence d'un navire immatriculé A et dénommé D, stationnant sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Coatigariou à Henvic ; - par une mise en demeure des 27 juin 2019, il a été demandé à MM. Julien et Jean-Louis F, copropriétaires du navire, de procéder à son enlèvement ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 novembre 2021. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 novembre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. B F par courrier du 8 décembre 2021, réceptionné le 23 décembre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M E F le 2 mars 2022 par l'entremise des services de gendarmerie de Saint-Pol-de-Léon. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal MM. Julien et Jean-Louis F comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir installé sans autorisation leur navire sur le domaine public maritime au lieudit Coatigariou sur la commune de Henvic. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 20 juin 2019, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a constaté par procès-verbal, sur le domaine public maritime et au lieudit Coatigariou la présence d'un navire échoué sur l'estran, appartenant en copropriété à MM. Julien et Jean-Louis F. Une mise en demeure a été adressée à ces derniers le 27 juin 2019. Les contrevenants ayant maintenu leur navire sur domaine public maritime, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 novembre 2021 et notifié aux contrevenants. Le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Par suite, et compte tenu de ce que MM. Julien et Jean-Louis F n'ont pas déféré à la mise en demeure précédant le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 novembre 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner au paiement d'une amende de 400 euros chacun. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de condamner MM. Julien et Jean-Louis F à procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement de leur navire et de son dispositif d'amarrage, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B F est condamné à payer une amende de 400 euros. Article 2 : M. E F est condamné à payer une amende de 400 euros. Article 3 : M. B F et M. E F devront procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement de leur navire et de son dispositif d'amarrage du domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 3, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B F et de M. E F. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B F et à M. E F dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2021. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202111_20221121