TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202108_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A C, représenté par Me Aujoulat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 20 321 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, s'agissant de ses revenus non exceptionnels de l'année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source, qu'il aurait dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement en application du paragraphe 30 de la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10, dès lors qu'il a déclaré ses revenus 2018 dès qu'il a été en mesure de le faire et qu'il a spontanément déclaré ses revenus des années 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déposé sa déclaration de revenus de l'année 2018 le 9 octobre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration et à la suite de deux relances. Il a, en conséquence, été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu, calculée sans application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, et à des cotisations de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, pour un montant total de 25 788 euros. M. C demande au tribunal d'en prononcer la réduction à hauteur de 20 231 euros. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-197 du 29 décembre 2016 visée ci-dessus : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / () L. - () 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A () ". Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l'article 172 du même code. 3. M. C, qui a déposé sa déclaration de revenus le 9 octobre 2019, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, à la suite de plusieurs relances de l'administration, ne peut être regardé comme ayant spontanément déclaré ses revenus de l'année 2018. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le cabinet Fiducial, en charge de l'établissement de la liasse fiscale afférente à son activité d'éleveurs de chevaux, ne la lui a transmise qu'au mois de septembre 2019. Par suite, M. C n'est pas fondé à revendiquer, sur le terrain de la loi fiscale, le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement à raison de ses revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". 5. Aux termes du paragraphe 30 de la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 publiée le 10 février 2020 : " Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les contribuables qui, de bonne foi, n'auraient pas déposé en 2019 de déclarations sur les revenus 2018 par mécompréhension du dispositif de " l'année blanche ", ou en raison des annonces relatives à la mise en œuvre de la déclaration tacite en 2020, il est admis que les revenus non exceptionnels de l'année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (PAS) déclarés suite à relance simple de l'administration fiscale (courriel ou imprimé n° 2110-SD [CERFA n° 10389]) bénéficient, par mesure de tempérament, du CIMR, dès lors que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément. ". 6. Il résulte des propres explications de M. C que l'intéressé a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2018 postérieurement à l'expiration du délai de déclaration et à la suite de plusieurs relances de l'administration, non pas par mécompréhension du dispositif de l' " année blanche " ou en raison des annonces relatives à la mise en œuvre de la déclaration tacite en 2020, mais du fait de la transmission tardive de la liasse fiscale relative à son activité professionnelle d'éleveurs de chevaux par le cabinet comptable en charge de son établissement. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la mesure de tempérament prévue par la documentation administrative précitée, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2202108_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel