TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202106_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B E, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile. La requête de Mme E a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile. La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme E et M. D, respectivement de nationalité géorgienne et arménienne, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022. Par arrêtés du 25 août 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D déclarent être entrés en France le 6 janvier 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants mineurs, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux moyens invoqués, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme E et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 18 juillet 2022 ne versent, dans les présentes instances, aucune pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme E et M. D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A D et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202Le président-rapporteur, Signé A. CLe greffier, Signé E. MOREUL N°s2202105 et 2202106
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202106_20221019
Données disponibles
- Texte intégral