TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202098_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 octobre 2022, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Habiles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022, notifié le même jour à 20h20, par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022, notifié le même jour à 20h35, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées qui ont été prises en méconnaissance de ses droits sont entachées de détournement de pouvoir ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale au regard de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui a pas été refusée définitivement dès lors qu'il peut présenter une nouvelle demande d'asile en tant que majeur ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-2 3° et L. 612-3 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles liées à sa scolarisation et ses liens familiaux ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, ni sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'examen des circonstances humanitaires est erroné dès lors qu'il est étudiant et vit en France avec sa famille depuis quatre ans ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est étudiant et l'ensemble de sa famille réside en France ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de l'acte attaquée bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'existe aucun détournement de pouvoir ; - ces décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il ne démontre pas être soumis à des peines et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Habiles, représentant M. D, qui reprend les termes de sa requête et rappelle les faits de l'espèce, notamment que sa demande d'asile a été formée par sa mère qui a fui son pays d'origine, l' Angola, avec ses enfants suite à des menaces ; que sa vie privée et familiale est en France où vit sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour et ses frères et sœurs qui sont scolarisés ; il produit des documents qui sont relatifs à sa scolarité et qui attestent qu'il a fait une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Ain et qu'il est en attente de son passeport pour pouvoir faire son apprentissage ; qu'il risque sa vie en cas de retour en Angola, pays où il n'a plus de famille ; que le préfet pourrait lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel vie privée et familiale en France ; que les décisions sont entachées de détournement de pouvoir. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant angolais né le 6 février 2003, est entré en France le 5 février 2019. Par une décision du 18 décembre 2019, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. D. L'intéressé a été interpellé le 1er octobre 2022 et placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie de Saint-Didier-en-Velay. Par arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions au fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Les arrêtés contestés sont signés par Mme E B, sous-préfète de Brioude, qui bénéficiait, lorsqu'elle assure le service de permanence et en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer toute décision prise en application du livre II, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas allégué par le requérant, que la sous-préfète de Brioude n'aurait pas assuré son service de permanence à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'illégalité dès lors que sa demande d'asile avait été présentée par sa mère alors qu'il était mineur, et qu'il peut présenter une nouvelle demande d'asile en tant que majeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile enregistrée le 5 avril 2019 auprès de l'OFPRA a été rejetée le 18 décembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une nouvelle demande d'asile. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Ain, il n'est pas contesté que cette demande, à supposer qu'elle ait été déposée, était incomplète en l'absence de production d'un passeport. Par suite, ce moyen, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 5 février 2019 avec sa mère pour y demander l'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il s'est maintenu irrégulièrement en France sans établir avoir sollicité la régularisation de son séjour. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère titulaire d'un titre de séjour et de frères et sœurs scolarisés. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D serait particulièrement intégré dans la société française. Les circonstances qu'un diplôme en langue française lui a été délivré le 14 décembre 2020 et qu'il serait inscrit dans une formation de CAP serrurier métallier ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il n'est pas contesté qu'il a été entendu par les services de police pour des violences intrafamiliales. De même, M. D ne justifie pas qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. En troisième lieu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 11. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de ses droits, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Le préfet de la Haute-Loire a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. D, en se fondant sur les 1° et 3° susvisés de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été entendu pour des faits de violences intrafamiliales et qu'il est convoqué le 11 octobre 2022 devant le procureur de la république près du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qu'il n'a pas de résidence permanente et effective, et qu'il existe un risque de fuite dès lors qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Angola lors de son audition du 1er octobre 2022. Ces motifs, qui ne sont pas contestés par le requérant suffisaient, à eux-seuls, à fonder un refus de délai de départ volontaire, quand bien même l'intéressé serait scolarisé en France et y résiderait avec sa famille. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. M. D se prévaut de ce qu'il vit en France depuis près de quatre ans avec sa famille et de sa scolarisation. Ces circonstances ne sauraient, toutefois, être regardées comme constitutives de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que l'autorité administrative compétente, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2022 portant assignation à résidence : 18. L'arrêté d'assignation à résidence litigieux vise l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté litigieux énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et de l'arrêté du 1er octobre 2022 portant assignation à résidence. Par suite la requête de M. D, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202098_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel