TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202095_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour au titre de l'asile est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché à ce titre d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté méconnait les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de séjour au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 décembre 1980, déclare être entrée en France en 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2022. Par un arrêté en date du 23 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu notification de l'arrêté attaqué, par un pli adressé en recommandé avec avis de réception qui lui a été distribué au plus tard le 3 juin 2022, comme l'attestent la signature de cet avis par l'intéressée et la date du timbre humide apposé sur celui-ci par les services postaux avant de le retourner à l'expéditeur. Cet arrêté mentionnait le délai de quinze jours imparti à Mme C pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions rappelées au point précédent. Il s'ensuit que la requête de Mme C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal, le 28 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux est, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. A
Le greffier
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202095_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel