TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2202095_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées sur le terrain situé route des Stades à Antran (Vienne) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté à l'accueil de quinze résidences mobiles ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il appartient au préfet de la Vienne d'établir que la commune est inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qu'elle dispose d'une aire d'accueil permettant l'accueil de résidences mobiles dans des conditions satisfaisantes, conformément à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - la décision attaquée ne fixe pas de délai d'exécution de la mise en demeure de quitter les lieux qu'elle prévoit et ne propose aucune solution de relogement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que la présence de résidences mobiles sur le terrain investi porte une atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Laclautre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme E, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Mme C et de M. D, représentant le préfet de la Vienne, qui reprennent les motifs au fondement de la mise en demeure de quitter les lieux et soutiennent, en outre, d'une part, que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage en mairie le 25 août 2022, sur les lieux et d'une notification au requérant, d'autre part, que des propositions d'installation sur l'aire de Grand Châtellerault, de Poitiers-Beaulieu, de Chauvigny et de Loudun ont été faites au groupement de résidences mobiles et, enfin, que les quinze résidences mobiles et les quinze véhicules illégalement stationnés ont, à ce jour évacué les lieux, M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Vienne a mis en en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées sur le terrain situé route des Stades sur le territoire de la commune d'Antran en les informant qu'à défaut d'exécution de cette mesure de leur part, il pourra être procédé à l'évacuation forcée du terrain avec le concours de la force publique. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il résulte des déclarations des représentants du préfet de la Vienne à l'audience qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, le requérant n'étant, en outre, ni présent ni représenté, que les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées sur le terrain situé route des Stades à Antran ont, préalablement à la tenue de l'audience publique, évacué les lieux qu'ils occupaient. Il en résulte que la requête a perdu son objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2022. La magistrate désignée Signé Nadia ELa greffière d'audience Signé K. GIBAULT La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2202095_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA