TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202092_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par la SELARL BJT, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que leur réclamation préalable a été adressée à l'administration au-delà du délai de réclamation ; - la charge de la preuve de la distribution des revenus repose sur l'administration ; cette dernière a inversé la charge de la preuve ; - les sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués et imposés comme tels sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts ont, en réalité, la nature de remboursement de frais ; ces sommes ont pour contrepartie les frais engagés par M. A pour le compte de l'association Les chasses de Champagne en vue, notamment, de l'entretien du domaine de chasse ou l'acquisition de mobilier ; ils n'ont tiré aucun avantage des versements effectués par l'association à leur profit ; le loyer prévu par le bail conclu entre l'association Les chasses de Champagne et la SCI Domaine de Beauregard, détenue par M. A, n'est pas anormalement élevé ; - M. A ne pouvait être regardé comme maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ont formé leur réclamation après l'expiration du délai prévu par les dispositions des articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 20 avril 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ". L'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". L'article R. 196-3 de ce livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. Dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. 3. La proposition de rectification du 11 décembre 2017, adressée à M. et Mme A, a été régulièrement distribuée le 12 décembre 2017, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par l'administration en défense. En outre, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Les avis d'imposition adressés à M. et Mme A indiquaient qu'une réclamation pouvait être présentée pour contester les impositions auprès du service des impôts désigné ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable. Par suite, le délai dont disposaient M. et Mme A pour contester ces impositions expirait le 31 décembre 2021, en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l'application des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre étant moins favorable. Il n'est pas contesté que la réclamation des requérants n'a été adressée au service que par un courrier daté du 14 février 2022, reçu le 16 février suivant, après l'expiration du délai dont disposaient M. et Mme A. La circonstance que ces avis n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif est sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation ainsi formée par M. et Mme A, qui n'ont pas saisi directement le juge de l'impôt, au-delà des délais dont ils avaient été régulièrement informés. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202092_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel