TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2202092_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 19 mai, 3 juin, 27 juillet et 3 août 2022, M. E A, représenté par Me Oudar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 3 et 4 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Sur demande du requérant et par courrier du 4 août 2022, le magistrat désigné a sollicité du préfet de l'Eure la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris, ainsi que le permet l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 615-5 du même code, applicable aux ressortissants de l'Union européenne. Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 août 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Oudar, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle rappelle les liens intenses personnels et professionnels noués par M. A en France et souligne son bon comportement en détention, justifiant sa libération anticipée. Ont été également entendues les observations de M. A, assisté par Mme D, interprète en langue russe, désignée en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 615-5 du même code applicable aux ressortissants de l'Union européenne. L'intéressé a notamment précisé les circonstances des faits ayant fondé sa condamnation pénale et a déclaré avoir une seconde fille, âgée de 15 ans et résidant en Italie, qu'il devait accueillir en France en raison des problèmes de santé de la mère de cette dernière. Ont enfin été entendues les observations de Mme C F, ancienne compagne de M. A et mère de son enfant, également assistée de Mme D, interprète en langue russe. Elle a également rappelé, de manière concordante, les circonstances des faits réprimés commis par M. A. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant roumain né le 29 mars 1982, détenu à la maison d'arrêt d'Evreux, déclare résider en France depuis 2007. Par un arrêt du 28 avril 2022 de la cour d'appel de Rouen, l'intéressé a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, notamment pour des faits, en récidive, de violence avec trois circonstances aggravantes, de violence sur un mineur de 15 ans par un ascendant, de violence en état d'ivresse, ainsi que des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a été condamné à une peine dix-huit mois d'emprisonnement pour les faits rappelés au point précédent et que son comportement constitue une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il indique enfin que la condamnation pénale précitée justifie qu'il y a urgence à procéder à l'éloignement de M. A. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues () ". Aux termes de l'article 28 de la même directive : " 1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. Dès lors que les dispositions citées au point précédent assurent désormais la transposition de celles correspondantes des articles 27 et 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté comme inopérant. 7. Toutefois, les dispositions citées au point 5 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 susvisée et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 4. Il appartient dans ce cadre à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que toute mesure d'éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l'État membre d'accueil, constatation qui ne saurait résulter automatiquement du prononcé d'une condamnation pénale d'un individu ou d'un but de prévention générale destiné à dissuader d'autres étrangers de commettre des infractions (CJUE, 8 décembre 2011, Nural Ziebell c/ Land Baden-Württemberg, n°C-371/08, §83) et qui implique, en général, chez l'individu concerné, l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir (CJUE, 22 mai 2012, Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, n°C-348/09, §30). Elle a également considéré qu'une telle mesure nécessite de mettre en balance d'une part, la nécessité de l'ingérence envisagée dans le droit de séjour de la personne concernée aux fins de la protection de l'objectif légitime poursuivi par l'État membre d'accueil et, d'autre part, la réalité des facteurs d'intégration de nature à permettre la réinsertion de l'intéressée dans la société de l'État membre d'accueil (CJUE, 8 décembre 2011, Nural Ziebell c/ Land Baden-Württemberg, n°C-371/08, §85). La Cour a également précisé que, alors que la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise permettent d'appréhender la mesure dans laquelle la personne concernée s'est, le cas échéant, éloignée de la société de l'État membre d'accueil, l'attitude de l'intéressée durant sa détention peut, pour sa part, contribuer à renforcer un tel éloignement ou, au contraire, à maintenir ou à restaurer des liens d'intégration précédemment tissés par celui-ci avec ledit État membre en vue de sa réinsertion sociale prochaine dans ce dernier (CJUE, 17 avril 2018, B. c/ Land Baden-Württemberg, n°C-316/16, §74). 9. M. A soutient que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne sauraient suffire à considérer que son comportement constitue une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Plus encore et comme devant la cour d'appel de Rouen, il déclare à l'audience, avec son ancienne compagne, que les faits réprimés auraient été exagérés et qu'il n'a en réalité commis aucune violence tant vis-à-vis de cette dernière que sa fille. Par ailleurs, outre de l'ancienneté de sa présence en France, M. A rappelle qu'il réside avec sa fille, née le 27 décembre 2016 et âgée aujourd'hui de 5 ans, et contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Il se prévaut enfin de son insertion professionnelle et de l'intensité de ses attaches sur le territoire, où il possède une maison, ainsi que de parts sociales dans plusieurs sociétés. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêt du 28 avril 2022 de la cour d'appel de Rouen, dont les motifs doivent conduire à regarder les faits réprimés comme matériellement établis, et au surplus, contredisent sérieusement les déclarations du requérant à l'audience, lesquelles avaient déjà été écartées par la cour d'appel, que, le 8 janvier 2022, M. A a commis des violences sur son ancienne compagne, révélées par " des stigmates () sur le visage, au niveau de l'arcade sourcilière et d'une joue () et des traces sur les bras ", sur sa fille, laquelle " se plaignait de douleurs à la tête " et " présentait une légère bosse ", ainsi que sur la mère de son ancienne compagne, dont notamment le pull a été arraché. Il en ressort également que ces faits, accompagnés d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique lors de l'intervention de la gendarmerie, ont été commis en état d'ébriété, et en partie en état de récidive, compte tenu de deux précédentes condamnations pénales prononcées en 2015 et 2021. Il est à cet égard constaté que les difficultés de comportement de M. A, non isolées, se sont aggravé en deux ans, gravité accrue par son addiction à l'alcool relevée par la cour et par l'instauration, au domicile, d'un climat de " toute-puissance " à l'égard de son ancienne compagne. Si M. A s'est bien comporté en détention, ce qui lui vaut une libération anticipée, il ne produit toutefois aucun élément quant à son projet de réinsertion, ni à une éventuelle démarche de soins pour lutter contre son addiction à l'alcool. En l'absence de tels élément, M. A peut être regardé comme présentant une tendance à maintenir, à l'avenir, le comportement déjà réprimé à plusieurs reprises. Par ailleurs, si la présence de l'intéressé en France, où il a acquis une maison en 2020, est établie par les pièces du dossier au moins depuis 2008, soit quatorze ans, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer les nombreuses attaches personnelles dont il se prévaut, alors en outre qu'une seule personne lui a rendu visite pendant sa détention. Enfin, le contrat de travail dont fait état M. A présente un caractère récent. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer que le comportement de M. A présente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, constitué en l'espèce par la protection de l'intégrité physique des personnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu et d'une part, aux termes de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. () ". Aux termes de l'article 28 de la même directive : " () / 2. L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique. () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 13. Dès lors que les dispositions citées au point précédent assurent désormais la transposition de celles correspondantes de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté comme inopérant. 14. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A justifie être présent en France depuis au moins 2008. Toutefois, s'il verse son avis d'impôt sur les revenus perçus en 2020, estimés à 37 789 euros, le récapitulatif des sommes reçues de Pôle Emploi en 2021, ainsi qu'un extrait de compte bancaire du 13 mai 2022 affichant un solde de 1 017,48 euros, les documents produits n'établissent l'existence que d'un chiffre d'affaires résiduel, et ce seulement pour l'année 2017, dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur dans le secteur de la construction, entre le 25 octobre 2010 et le 1er septembre 2020, et aucune autre pièce ne justifie de ses ressources sur cette période, alors même qu'il a pu apporter des sommes significatives pour l'achat de parts sociales de plusieurs sociétés. Il n'apporte enfin aucun élément sur les revenus que lui rapportent sa prise de participation dans lesdites sociétés. Ainsi, par les pièces qu'il produit, M. A ne peut démontrer exercer une activité professionnelle en France, ni disposer de ressources suffisances afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale pendant les cinq années précédant la décision attaquée, et ne peut dès lors prétendre disposer d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 cité au point 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " () / 3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes ; () ". 16. Dès lors que les dispositions citées au point précédent sont aujourd'hui transposées au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 251-3 du même code, dont M. A ne soutient pas qu'ils sont méconnus, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. M. A se prévaut des mêmes circonstances que celles décrites au point 10. Par suite, pour les mêmes motifs exposés au même point, ainsi qu'au point 14, et alors même que l'intéressé serait désormais dépourvu d'attaches familiales en Roumanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 19. D'une part, aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " () / 3. La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ". 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive susvisée et notamment de son article 30 cité au point précédent. 21. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que pour considérer qu'un citoyen de l'Union du territoire de l'État membre d'accueil a exécuté pleinement une décision d'éloignement pendant le délai de départ volontaire, ce citoyen de l'Union doit non seulement quitter physiquement ledit territoire, mais également avoir mis fin à son séjour sur le même territoire de manière réelle et effective, de telle sorte que, à l'occasion de son retour sur le territoire de l'État membre d'accueil, il ne saurait être considéré que son séjour s'inscrive, en réalité, dans la continuité de son séjour précédent sur ce territoire (CJUE, 22 juin 2021, FS c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, n° C-719/19, §81). 22. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'urgence qui la fonde est justifiée par la nature des faits commis par M. A, leur répétition et le risque de récidive non négligeable. Toutefois, il ne ressort ni des faits décrits au point 10 ni d'aucune des pièces du dossier que la situation de M. A constitue un cas d'urgence au sens de l'article L. 251-3 cité au point 20. En outre, il est constant que M. A était incarcéré à la date de la décision attaquée et que sa date de libération prévisionnelle était fixée au plus tôt le 5 septembre 2022, soit bien au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire d'un mois, s'il avait été octroyé, lequel aurait commencé à courir dès la notification de la décision attaquée, conformément à l'article L. 251-3 précité. Par suite, et au surplus, eu égard aux attaches de M. A sur le territoire français, compte tenu de l'objet de la mesure attaquée rappelé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être accueilli. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". 25. M. A indique tout d'abord qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille et que la mesure litigieuse aura pour effet de le séparer durablement de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêt du 28 avril 2022 de la cour d'appel de Rouen, que l'intéressé a été condamné à une interdiction, pour toute la durée d'exécution de sa peine, d'entrer en relation notamment avec sa fille, laquelle interdiction, d'une durée de deux ans correspondant au sursis probatoire, ne commencera à s'appliquer qu'à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. De plus, s'il a déclaré à l'audience vouloir solliciter l'aménagement de l'interdiction précitée, il ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A ne justifie pas de l'intensité de ses attaches personnelles, autres que familiales, avec la France. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce ses droits actionnariaux depuis son pays d'origine. M. A fait enfin valoir qu'il assure l'entretien de sa fille aînée, qui réside en Italie et qu'il devait accueillir en France en raison de l'état de santé dégradée de sa mère, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier. Néanmoins, à supposer même cette circonstance avérée, la décision attaquée n'a pas pour effet de l'empêcher de se rendre en Italie pour y prendre en charge sa fille aînée. Dans ces conditions et en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu fixer à un an la durée de l'interdiction prononcée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l'erreur " manifeste " d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 26. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Eure seulement en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Aux termes de l'article L. 251-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l'article L. 251-3 ". 29. L'annulation partielle de l'arrêté attaqué n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prévue aux dispositions citées au point précédent. Il en résulte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2022 du préfet de l'Eure portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 août 2022. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, S. Danet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2202092_20220816
Données disponibles
- Texte intégral