TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202091_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Vray, demande au Tribunal: 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 22 janvier 2021 mettant à sa charge une somme de 8 776,71euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 et la décision du 21 mai 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 714,05 euros constitué entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de recalculer sa dette de revenu de solidarité active, en excluant les sommes perçues au titre de l'indemnisation d'un accident corporel et les sommes versées par sa fille, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a reçu aucune information sur les renseignements recueillis par la caisse d'allocations familiales ; - les sommes versées par sa fille présentent un caractère exceptionnel et n'auraient pas dû être prises en compte, dès lors qu'elles constituent une aide pour le paiement de son loyer ; - la somme perçue au titre de l'indemnisation d'un accident corporel et versée par son assureur n'avait pas à être prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon, s'est vu notifier une décision du 22 janvier 2021 mettant à sa charge une somme de 8 776,71euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 et une décision du 21 mai 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 714,05 euros constitué entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021. Elle a formé un recours préalable à l'encontre de ces décisions le 15 juin 2021 et a sollicité une remise de dette. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 du président de la métropole de Lyon en tant qu'elle rejette son recours préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 3. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 4. Il résulte du rapport de contrôle établi par un agent assermenté et agréé de la caisse d'allocations familiales que Mme C a été informée le 13 octobre 2020, lors de son entretien avec cet agent, que celui-ci avait mis en œuvre le droit de communication auprès de son organisme bancaire pour avoir connaissance de ses revenus, puis ce même agent a informé la requérante par un courriel du 20 novembre 2020 des résultats du contrôle de ses relevés bancaires. Ce même courriel invitait la requérante à faire valoir ses observations sur l'origine et la nature des sommes recensées par le contrôleur. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure de contrôle. 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". 6. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de l'intégration de sommes déposées sur son compte bancaire sous forme d'espèces ou de chèques ou virements provenant de sa fille qu'elle n'avait pas déclarées. 7. Il résulte de l'analyse des relevés de compte bancaire de Mme C que sur la période de de mai à novembre 2019, l'intéressée a bénéficié de plusieurs virements bancaires de sa fille allant de 600 à 1 600 euros en 2019 et qu'elle a effectué des dépôts en numéraire sur son compte pour des montants allant de 200 à 700 euros principalement à compter du mois de janvier 2020. Il résulte des écritures de Mme C que ces sommes constitueraient des aides de sa fille pour assumer l'ensemble de ses charges à la suite de la cessation de son activité professionnelle d'une part et d'autre part, qu'elle a perçu une somme de 8 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice corporel, somme qu'elle aurait retirée en liquide de son compte et qu'elle a ensuite reversée progressivement pour faire face à ses charges. Toutefois, compte tenu du montant des sommes versées par sa fille et de la récurrence des versements, ces sommes ne peuvent être regardées comme une aide exceptionnelle. De plus, si la requérante a bien retiré 8 000 euros de son compte suite au versement d'une indemnisation par la société PACIFICA, la justification du retrait d'une telle somme en liquide et son utilisation par la suite sont peu crédibles. Dans ces conditions, et compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressée, le président de la métropole de Lyon a pu valablement prendre en compte ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme C sur la période de constitution de l'indu. 8. Si la requérante fait état de ce que la somme perçue au titre de l'indemnisation d'un accident corporel n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction que cette somme a été écartée en tant que telle par les services de la caisse d'allocations familiales pour le calcul du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. B La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202091_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel