TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202085_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Maroc, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et d'y faire droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme B et indique, en particulier, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, mais qu'elle ne justifie plus d'une communauté de vie avec son époux depuis le 20 décembre 2020. La préfète d'Indre-et-Loire a également précisé que la requérante avait déposé une plainte pour viol contre son époux qui avait été classée sans suite et que, de son côté, l'époux de Mme B avait adressé un courrier à la préfecture dans lequel il l'informait d'un projet d'assignation en nullité du mariage et soulignait que l'union avait été contractée dans un but autre que l'intention matrimoniale. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, présente sur le territoire national depuis le 25 octobre 2020, a épousé le 20 janvier 2020 un ressortissant français, M. A, et que leur communauté de vie a définitivement cessé le 20 décembre 2020. La requérante soutient que la rupture de la vie commune avec son époux est la conséquence de violences conjugales dont elle a été victime. Elle produit un procès-verbal du 29 janvier 2021 selon lequel elle a déposé plainte contre M. A pour viols et violences par conjoint. Elle produit également une attestation de France Victime qui indique la suivre depuis le 29 décembre 2020 et l'aider dans ses démarches ainsi qu'une attestation d'une psychologue dont il ressort que la requérante est très marquée par le niveau de violence subie tant physiquement que psychologiquement. Par ailleurs, l'intéressée produit des attestations de proches indiquant qu'elle présentait un état anxio-dépressif et de stress durant sa vie commune avec son époux. Toutefois, la plainte de Mme B a été classée sans suite par le parquet au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Et il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que ce classement aurait été contesté auprès du procureur général ou qu'une citation directe, constitution de partie civile ou saisine du juge civil seraient intervenues. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire national, hormis la présence de son oncle qui atteste l'héberger, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où réside l'intégralité de sa famille. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 25 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia D L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLELa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202085_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel